TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214707_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît, ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché, ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1980, est entré en France le 1er novembre 2016 selon ses déclarations. Il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
4. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis émis le 8 avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. D'une part, la circonstance que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur la possibilité de disposer d'un traitement adapté dans le pays d'origine est sans incidence sur la légalité de celui-ci dès lors qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de circonstances d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, les seules pièces médicales produites par M. D, à savoir des ordonnances et des comptes rendus de visites, qui montrent qu'il souffre notamment de douleurs du rachis, de psoriasis aux coudes et aux genoux et de douleurs épigastriques et abdominales, ne permettent pas d'infirmer l'avis de l'OFII. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se soit prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel n'est en tout état de cause pas applicable au requérant, de nationalité tunisienne. Au demeurant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, arrivé en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a exercé le métier de poudreur-pistoleteur au sein de la société S.D.S.E. entre les mois de juillet 2017 et février 2021, puis d'aide-peintre auprès de la société A.P.E. à partir de décembre 2021. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion suffisante de M. D dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle déposée à la préfecture, que le requérant ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son frère présent en France, alors qu'il compte par ailleurs cinq sœurs, un frère et ses deux parents à l'étranger. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, y compris la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2214707_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel