TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214708_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Zennou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays à destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est illégale en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1998, est entrée en France en 2020. Titulaire d'un visa long séjour valable du 6 novembre 2020 au 6 novembre 2021, elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que Mme C n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour à la suite de l'expiration de son visa long séjour, et qu'elle se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Il précise, en outre, que si l'intéressée se déclare mariée avec un enfant à charge, elle ne peut justifier de la réalité, de l'intensité et de la stabilité de sa vie commune avec son conjoint dès lors, notamment, qu'elle a été interpellée pour des faits de violence conjugale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 27 octobre 2022 par les services de police à la suite de l'interpellation de Mme C que préalablement à l'édiction de la décision attaquée, d'une part, l'intéressée a été interrogée sur sa situation administrative, sur les conditions et la date de son entrée sur le territoire français, sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et sur sa situation familiale, d'autre part, qu'elle a été informée du fait qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, Mme C ne saurait être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue. Par suite, ce moyen, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée. 10. En quatrième lieu, si Mme. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Mme C fait valoir qu'elle se serait mariée en 2019 avec un ressortissant français et que serait né de cette union un enfant en 2022. Toutefois, à supposer même que les allégations de la requérante, qui ne produit aucun acte de mariage, ni acte de naissance, puissent être considérées comme établies, il est constant que la communauté de vie dont entend se prévaloir Mme C est très récente puisque l'intéressée, qui ne produit de document justifiant de cette communauté de vie qu'à partir du mois d'octobre 2022, n'est en tout état de cause entrée en France qu'au plus tôt en novembre 2020. Par ailleurs, Mme C, qui est sans emploi et qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir développé des liens personnels ou amicaux sur le territoire français au-delà de sa cellule familiale nucléaire, a été interpellée pour des faits de violences conjugales en octobre 2022 et a indiqué aux services de police vouloir divorcer. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard de la finalité en vue de laquelle la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délais de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 14. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que Mme C s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, sans justifier d'aucune circonstance particulière expliquant cette abstention, et qu'elle a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il précise, en outre, que l'intéressée n'est en France que depuis 2020 et que sa situation familiale ne permet pas de caractériser de fortes attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 17. Il est constant que Mme. C s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, sans justifier d'aucune circonstance particulière expliquant cette abstention. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur de droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 16 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. En toute hypothèse, le mari et l'enfant de Mme C, qui n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sont de nationalité française. Dans ces circonstances, quoique non pleinement établies, en interdisant à l'intéressée le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Compte tenu de la nature de la décision annulée par le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Zennou et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214708_20221208
Données disponibles
- Texte intégral