TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214709_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et les 11 et 23 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû lui demander des pièces complémentaires à supposer que la demande présentée à son employeur d'authentification de l'autorisation de travail sollicitée n'avait pas abouti, ce qu'il conteste, ce dernier n'en ayant pas été informé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet puisqu'il a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2022 par un arrêté du 11 avril 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté en date du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant sri-lankais né le 28 octobre 1970, entré sur le territoire français le 15 novembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et a pris un nouvel arrêté en date du même jour dont M. B demande l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 2306433 le 11 mai 2023.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 11 avril 2023, il a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 6 octobre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider en France depuis au moins dix années, ce que le préfet, qui a saisi pour avis la commission du titre de séjour, ne conteste pas. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a conclu, le
22 septembre 2019, un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent à temps plein au sein de la société Logan Market, qui a présenté à son profit une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France le
11 janvier 2021 et au sein de laquelle il travaille depuis lors. M. B verse à cet égard aux débats plus de quarante bulletins de salaire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que
M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il résulte de l'instruction que le nouvel arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise le 11 avril 2023 a été annulé par un jugement du tribunal n° 2306433 du 18 juillet 2023. Le tribunal a en outre enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu, par la présente décision, de fixer au même préfet ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant le même délai pour procéder à cette délivrance et de lui enjoindre de délivrer au requérant, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Coblence
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. FléjouLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214709_20230720