TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214711_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214711, des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme E C, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 19 avril 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2306753 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, Mme E C, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Le préfet du Val d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Boy, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 3 octobre 1992, indique être entrée sur le territoire français le 14 août 2020 sous couvert d'un visa étudiant. Le 11 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2214711, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté par un arrêté du 19 avril 2023 et a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2306753, Mme C demande l'annulation de ce deuxième arrêté. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2214711 et 2306753 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 19 avril 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par Mme C contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, l'arrêté du 3 octobre 2022 s'il a été abrogé par l'arrêté du 19 avril 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n° 2214711 a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 avril 2023 abrogeant l'arrêté du 8 septembre 2022 que ce dernier a été signé par une autorité incompétente. Il doit, dès lors, pour ce motif, être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il n'est pas contesté que Mme C réside sur le territoire français depuis le 14 août 2020, date à laquelle elle est entrée sous-couvert d'un visa de long séjour étudiant qui était valable jusqu'au 7 novembre 2021 et a été renouvelé jusqu'au 30 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme C entretient depuis 2019 une relation amoureuse avec M. D, de nationalité française, qu'elle a rencontré à l'été 2019, et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 30 décembre 2021. Mme C produit à l'appui de ses allégations un récit circonstancié, de nombreuses photographies et plusieurs attestations de proches, notamment la mère de M. D, une amie, Mme A, et un ami, M. B, témoignant de l'ancienneté de la relation, depuis 2019, et de la vie commune du couple chez la mère du requérant. Mme C justifie, par la production de relevés de comptes et de téléphonie mobile à l'adresse de la mère de son compagnon, de cette vie commune depuis au moins le mois de novembre 2021, soit près de dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, pour une relation dont la réalité est établie depuis près de quatre années. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour par l'arrêté contesté, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés des 3 octobre 2022 et 19 avril 2023 doivent être annulés en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement s'agissant de l'arrêté du 19 avril 2023 implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme C, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Val d'Oise en date du 3 octobre 2022 et du 19 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2306753
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214711_20230926
TA4430 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2214711_20230926