TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214714_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A E épouse D, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de la commission méconnait les dispositions des articles L. 434-2, R. 434- 34 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil dès lors que l'extrait d'acte de naissance et la copie littérale d'acte de naissance établissent son identité malgré l'erreur matérielle sur le prénom de son père sur le dernier document, ce qui est insuffisant pour combattre la présomption d'authenticité de ces documents ; - la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle justifie avoir épousé M. B D avec lequel elle a eu un enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malien, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 30 décembre 2021, du préfet du Loiret afin d'être rejoint en France par Mme A E épouse D, ressortissante malienne, née le 19 septembre 1994, son épouse. Cette dernière a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bamako un visa de long séjour au titre du regroupement familial qui lui a été refusé. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 15 septembre 2022, rejeté son recours contre cette décision dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022 par décret du ministre de l'intérieur du 27 juin 2022, mais par cette commission lors de sa séance du 15 septembre 2022. M. C s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant le conseil de la requérante de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5.Aux termes de la décision attaquée, pour rejeter le recours de Mme E épouse D, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de valeur probante, en ce que deux versions différentes, dont l'une raturée du volet n°3 de l'acte de naissance, ont été produites et qu'en tout état de cause les actes de naissance, à la date de naissance de la demanderesse, ne comportaient pas de volet n°3 qui n'ont été introduits qu'en 2006 à l'article 23 de la loi n°06-024 du 28 juin 2006. 6.Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa de Mme E épouse D, il a été produit le volet n°3 de l'acte de son acte de naissance, alors que sa naissance a été déclarée le 20 octobre 1994 et que la loi applicable à cette date ne prévoyait pas l'existence du volet n°3 d'acte de naissance ou d'extrait d'acte de naissance. Au surplus, cet acte de naissance est raturé et comporte une erreur sur l'orthographe du prénom du père de la requérante. En outre, la naissance de l'enfant a été déclarée au-delà du délai prévu à l'article 75 de la loi du 16 mars 1987 relative à l'état civil malien qui indique que, pour l'établissement d'un acte de naissance, une naissance doit être déclarée dans le délai de 30 jours francs après la date de naissance. Il a également été produit une copie littérale d'acte de naissance n°2183 dressé le 27 mai 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Segou dans lequel l'orthographe du prénom du père de la demanderesse est corrigé sans explications. Ces anomalies sont de nature à ôter toute valeur probante à l'ensemble des documents d'état civil produits. Enfin, Mme D n'a produit aucun élément de possession d'état. Par suite, la commission a pu, sans erreur d'appréciation, regarder comme non probants les documents d'état civil produits pour établir l'identité de la demanderesse de visa. 7.En troisième lieu, en l'absence d'établissement de l'identité de la requérante, la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant faute pour la requérante d'avoir introduit une demande complémentaire de regroupement familial pour la fille du couple, née le 7 septembre 2022, ni de demande de visa. 8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214714_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel