TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214715_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière au regard des règles relatives au séjour sur le territoire national ; il prépare depuis la rentrée scolaire 2022 un certificat de qualification professionnelle d'enduiseur façadier et a signé un contrat de professionnalisation avec une entreprise lui permettant de percevoir un revenu brut mensuel de 1 091 euros, que cette décision l'oblige à interrompre, avec pour conséquence directe une perte de revenus et d'autonomie ; les délais d'audiencement, actuellement supérieurs à une année, imposent que la condition urgence soit regardée comme remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère réel et sérieux de la formation suivi n'est pas douteux, malgré son échec au certificat d'aptitude professionnelle " boulangerie " réalisé en apprentissage pendant l'année scolaire 2019-2020, compte tenu de sa scolarité d'une seule année au Mali au sein d'une école coranique, de ses efforts et de sa volonté d'apprendre et de progresser, ainsi qu'en témoignent les pièces produites ; les stages qu'il devait réaliser pendant cette année de formation ont été réduits à une seule journée d'observation en entreprise compte tenu de la pandémie et des confinements alors décidés, altérant fortement sa scolarité ; ses conditions dégradées de séjour, notamment plusieurs changements de domicile, expliquent la baisse de ses résultats en deuxième année de formation face à des attendus de formation trop élevés compte tenu de son faible niveau scolaire ; quand bien même il n'a pas obtenu son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle, le caractère réel et sérieux de son parcours professionnel ressort des attestations produites et de sa réorientation dans une nouvelle formation, ainsi qu'en témoigne l'accord d'une entreprise pour participer à sa formation et sa proposition d'un contrat à durée indéterminée à son issue ; les autres conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont également remplies puisqu'il n'a pas de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que sa demande de titre de séjour a été formée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article L. 435-1 de ce code, le préfet n'a pas examiné sérieusement son droit au séjour sur ce second fondement ; le préfet ne s'est pas davantage assuré que sa décision ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est borné à motiver sa décision de façon stéréotypée et à constater qu'il est célibataire sans enfant, sans prendre en considération son parcours scolaire et ses attaches personnelles en France, où il réside depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision contestée et alors qu'il n'est plus en contact avec sa famille restée dans son pays d'origine ; l'affirmation selon laquelle il ne disposerait pas de ressources propres lui permettant d'assurer ses conditions d'existence en France ne peut fonder la décision attaquée puisqu'il s'agit d'une conséquence de cette décision, l'obligeant à mettre fin à son contrat de professionnalisation et à perdre la rémunération afférente ; en se contentant de relever ses résultats scolaires et le défaut d'obtention de son diplôme, le préfet a négligé de prendre en considération sa situation particulière, sa scolarisation d'une seule année avant son arrivée en France puis sa scolarisation, à son arrivée sur le territoire national, au sein d'une unité pour personnes étrangères allophones ; ses efforts et sa signature d'un contrat de professionnalisation témoignent encore de sa volonté d'intégration ; le préfet n'a pas tenu compte du soutien que lui témoigne sa structure d'accueil depuis le début de sa prise en charge, des attestations établissant par ailleurs son insertion sociale et affective ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; sa réorientation lui permettait de préparer depuis la rentrée scolaire 2022 un certificat de qualification professionnelle d'enduiseur façadier et la signature d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise, l'attestation produite par son employeur et le souhait de ce dernier de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, permettent d'établir que cette décision aura d'importantes conséquences ; en outre, ses attaches personnelles sont en France et non au Mali où il n'a plus aucun contact. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si M. A allègue que la décision litigieuse serait susceptible d'interrompre son contrat de professionnalisation, il ne l'établit pas, aucune des pièces produites n'établissant que son contrat d'apprentissage puisse être suspendu du simple fait de cette décision ; la précarité de la situation du requérant n'est pas davantage établie dès lors que rien n'indique qu'il aurait été mis fin à son contrat jeune majeur et qu'il fait toujours l'objet d'une prise en charge au titre de son hébergement par la structure d'accueil l'ayant pris en charge dans le cadre de sa minorité ; la circonstance hypothétique que l'intéressé pourrait faire l'objet d'un éloignement à tout moment n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2214729, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, avocate de M. A, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance de placement provisoire du 5 juillet 2019, puis par un arrêté du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2003 entré sur le territoire français le 8 avril 2019 a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de ce département jusqu'au 17 décembre 2019. Par une ordonnance du juge des tutelles du 19 décembre 2019, puis par un arrêté du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, M. A a été placé sous tutelle de ce dernier. Le 5 octobre 2021, M. A a demandé la délivrance d'une carte de séjour, laquelle lui a été refusé par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. A, qui n'avait bénéficié jusqu'à son entrée en France d'aucune véritable scolarisation et ne parlait pas français, prépare depuis la rentrée scolaire 2022 un certificat de qualification professionnelle d'enduiseur façadier aux fins duquel il a signé un contrat de professionnalisation prenant effet le 19 septembre 2022, qui lui procure un revenu mensuel brut de 1 091 et dans le cadre duquel il donne pleinement satisfaction, contrat dont la pérennité est compromise du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen la situation de M. A et de délivrer dans l'attente à ce dernier une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214715_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel