TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214721_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu la portée de sa compétence en se fondant uniquement sur l'absence d'autorisation de travail pour rejeter sa demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Boamah, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 27 juillet 2000 à Sobha Chlef, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 8 avril 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 16 janvier 2016 à l'âge de quinze ans, qu'il y réside de manière stable et continue depuis lors chez son oncle de nationalité française, sous couvert, pour l'année scolaire 2019-2020 et les années 2021 et 2022, d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant-élève. Par ailleurs, dès son arrivée sur le territoire national, M. C a suivi avec assiduité et sérieux sa scolarité secondaire à l'issue de laquelle il a obtenu, en juillet 2020, un baccalauréat professionnel spécialité technicien d'études du bâtiment option études et économie avec la mention assez bien. Il ressort également qu'à la suite de ses études, M. C a travaillé d'abord en tant que ferrailleur via une société d'intérim, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé avec la société Saturne Pizza, avant d'être recruté à temps plein en mai 2022 par la société d'intérim Cofix en tant qu'armaturier, qui l'employait à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'eu égard au jeune âge auquel il est entré en France, à sa durée de présence sur le territoire français de six ans et demi, dont plus de cinq années en situation régulière, et à son intégration scolaire puis professionnelle, M. C doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses attaches familiales, professionnelles et personnelles. Il s'ensuit qu'il est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et du délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le titre de séjour sollicité à M. C. Il y a lieu dès lors de procéder à la délivrance du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2214721_20230525
Données disponibles
- Texte intégral