TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214724_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait son droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 octobre 1999, est entré sur le territoire français le 1er août 2020, selon ses déclarations, et a sollicité, le 11 août 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 juillet 2021, notifiée 4 août 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2022, notifiée le 29 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes ni d'aucun élément de justification susceptible d'établir les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. En outre, sa demande d'asile a été rejetée le 26 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Enfin, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait son droit au maintien sur le territoire français, dès lors qu'il a l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'avait pas introduit de demande de réexamen. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Ahmad et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. D Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA959 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214724_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214724_20221209
Données disponibles
- Texte intégral