TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214726_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le syndicat national des journalistes et l'union syndicale solidaires représentés par Me Ilic et Me Mahl, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 de la ministre de la culture en tant qu'elle a nommé des représentants, titulaires et suppléants, des syndicats CFTC et CFC dans la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture d'établir une nouvelle liste des organisations syndicales habilitées à désigner les membres titulaires et suppléants du collège visé aux articles L. 132-44 et R. 312-1 du code de la propriété intellectuelle, et d'y attribuer, a minima, 1 siège de membre titulaire et 1 siège de membre suppléant, aux organisations syndicales requérantes ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 portant nomination des membres de la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 4°) d'enjoindre à la ministre de la culture d'établir une nouvelle liste des organisations syndicales habilitées à désigner les membres titulaires et suppléants siégeant à la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle et d'y attribuer, a minima, 2 sièges de membre titulaire et 2 sièges de membre suppléant, aux organisations syndicales requérantes, ainsi qu'a minima 1 siège de membre titulaire et 1 siège de membre suppléant au sein du collège visé aux articles L. 132-44 , L. 218-5 et R. 312 ; 5°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du code de la propriété intellectuelle ; - est illégale en ce que les organisations syndicales CFTC et CFC ne sont pas représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et ne pouvaient dès lors siéger au sein de la commission prévue aux articles L. 132-44, L. 218-5 et R. 312-1 du code de la propriété intellectuelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et 4 juillet 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code du travail ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les conclusions de Me Mahl pour les organisations syndicales requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la ministre de la culture a nommé pour cinq ans les membres du collège de la commission prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, compétente en matière de protection des droits d'auteurs et droits voisins des journalistes et autres auteurs. Par la présente requête, le syndicat national des journalistes et l'union syndicale solidaires demandent au tribunal d'annuler cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : Sur le cadre du litige 2. Aux termes de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle : " Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. () Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. () La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée ". Aux termes de l'article L.218-5 du même code : " I.- Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail. () II.-A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l'absence de tout autre accord applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise ou de l'accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés. III.- Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication ". 3. Aux termes de l'article R.312-1 du code de la propriété intellectuelle : " I.- Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de : 1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ; 2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5. II.- Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent. III.- Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit : a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ; b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ; c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ; d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent ". L'article R.312-2 du même code dispose que : " Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication. Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants. La durée du mandat du président et des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir ". 4. Il ressort enfin de la notice du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 relatif à la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle que : " Les journalistes ont droit à une rémunération complémentaire (sous forme de droits d'auteur ou de salaire) au titre des diverses formes de réutilisation de leurs œuvres dans les titres de presse. Les journalistes et autres auteurs des œuvres incluses dans les publications de presse ont droit à une part " appropriée et équitable " de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre de leurs droits voisins. Ces rémunérations sont négociées entre, d'une part, ces auteurs et, d'autre part, les entreprises de presse, les agences de presse ou leurs organisations représentatives. En cas d'échec de ces négociations, le code prévoit qu'une commission administrative peut être saisie en vue de faciliter ces accords et, à défaut, de fixer les modalités de la rémunération due aux auteurs à ces divers titres ". Sur la légalité externe 5. En premier lieu, les organisations syndicales requérantes soutiennent qu'en identifiant de façon seulement incidente les organisations professionnelles dont les membres ont vocation à siéger dans la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, et sans fixer le nombre de leurs représentants, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du même code. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l'arrêté du 31 janvier 2022 désigne tout à la fois les organisations professionnelles et les membres, limitativement énumérés et personnellement désignés par elles ayant vocation à siéger dans le collège de la commission précitée, cette seule circonstance, surabondante au regard des exigences posées par l'article R.312-2 précité, n'est toutefois pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Le moyen afférent doit être écarté. Sur la légalité interne 7. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent qu'en ne retenant pas les critères de représentativité spécifiquement définis dans le code du travail pour désigner les représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels ayant vocation à siéger dans la commission précitée, la ministre de la culture a méconnu les disposions des articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. 8. Il ressort des pièces du dossier que la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle a pour objet, en cas d'échec des négociations collectives, de statuer sur les modalités de la rémunération complémentaire due aux journalistes et autres auteurs, en lieu et place de la commission paritaire de branche, soit en validant un projet d'accord qui lui est soumis, soit en l'absence d'accord d'entreprise ou autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail, en l'établissant à la demande de l'une des parties à la négociation. Aussi, en prévoyant expressément que ladite commission agit en matière de droits d'auteur et droits voisins en lieu et place de la commission paritaire de branche et qu'elle peut être saisie par l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise, et qu'elle dispose ainsi de prérogatives consubstantielles aux relations collectives du travail, la représentativité des organisations syndicales de journalistes professionnels ayant vocation à y siéger doit s'entendre, contrairement à ce que soutient la ministre en défense, au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail. 9. Aux termes de l'article L.2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". 10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des journalistes : " Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des journalistes (n° 1480), les organisations syndicales suivantes : L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) ; La Confédération générale du travail (CGT) ; La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ". 11. Il résulte de la combinaison des dispositions précités qu'en désignant dans l'arrêté du 31 janvier 2022 contesté des représentants des syndicats CFTC et CFC, alors même que ces organisations syndicales ne sont pas représentatives aux termes de l'arrêté du 6 octobre 2021 et au sens de l'article L.2121-1 du code du travail précité, la ministre de la culture a méconnu les dispositions des articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les organisations syndicales requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant qu'il a nommé des représentants, titulaires et suppléants, des syndicats CFTC et CFC dans la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 14. En application des dispositions précités, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de la culture prendre un nouvel arrêté désignant les organisations représentatives siégeant à la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a nommé des représentants des syndicats CFTC et CFC. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de prendre un nouvel arrêté désignant les organisations représentatives siégeant à la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au syndicat national des journalistes et à l'union syndicale solidaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat national des journalistes et de l'union syndicale solidaires est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des journalistes, à l'union syndicale solidaires et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. A La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2214726_20230928
Données disponibles
- Texte intégral