TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214732_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe des droits de la défense ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une lettre du 21 octobre 2022 les parties ont été informée, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte ; - et les observations de Me Sitruk, représentant M. A, présent ; l'avocate reprend les écritures en insistant sur la circonstance que le requérant travaille depuis février 2020. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 26 novembre 1989, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours et qui a été notifiée à M. A le 19 septembre 2022 à 15h10, que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire. Le requérant avait donc un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif. Sa requête, enregistrée le 30 septembre 2022, est dès lors tardive. 4. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôte Le greffier, Signé T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2214732_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel