TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214733_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A F, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes lui permettant de regagner volontairement son pays ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles R. 425- 11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elles aient été signées par une autorité compétente ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beyls, - - et les observations de Me Philippon, en présence de Mme F, assistée de Mme E, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissant géorgienne née le 13 novembre 1987, déclare être entrée en France le 3 mai 2021, accompagnée de son époux, M. G D, et de leurs deux enfants. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. Elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, en se prévalant de l'état de santé de son fils mineur, le jeune B D, né le 20 juillet 2017. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé du fils de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l'OFII. Il ressort de ces éléments que l'avis du collège de trois médecins du service médical de l'OFII a été rendu le 11 mai 2022 par les trois praticiens, docteurs en médecine et régulièrement désignés, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin, régulièrement désigné, établi le 4 avril 2022 et transmis au collège de médecins le 15 avril 2022, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l'intéressée. Cet avis comporte les mentions " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Enfin, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins qu'il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées et nécessaires à l'édiction de la décision attaquée. Ainsi et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins émis dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 1. 6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme F en raison de l'état de santé de son fils, B D, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 mai 2022, lequel conclut que si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il a aussi précisé que l'intéressé pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que B D, fils de Mme F, souffre d'un diabète de type I, de la maladie cœliaque et d'une lipodysthrophie des deux cuisses et du bras gauche, nécessitant en particulier un traitement quotidien par insuline, une surveillance pluriquotidienne de la glycémie, un régime sans gluten ainsi qu'un suivi médical régulier. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, Mme F produit plusieurs certificats médicaux qui indiquent que B D suit un traitement composé de Tresiba et de Novorapid, qu'il doit toujours avoir sur lui son traitement et le système de surveillance que sa maladie impose, que tout arrêt de traitement, même court, peut engendrer un risque vital pour sa santé et qu'en cas d'aggravation, il doit avoir accès à des soins médicaux le plus rapidement possible. Par ailleurs, la requérante produit des extraits du site internet de l'Organisation Mondiale de la Santé qui indiquent que la Géorgie ne dispose d'aucune politique de lutte contre les différents diabètes, ni d'aucune politique de promotion de l'activité physique comme moyen de prévention et de traitement du diabète, ainsi que d'un rapport de juin 2020 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui mentionnent que les médicaments pour lutter contre le diabète de type I ne sont pas subventionnés. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, son enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à la prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine ni qu'il ne serait pas en mesure de voyager. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense une fiche pays et des rapports de l'Organisation Internationale pour les Migrations établissant que le diabète est pris en charge en Géorgie, ainsi que la liste des médicaments disponibles en Géorgie indiquant que le Tresiba et le Novorapid y sont disponibles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur d'appréciation de la disponibilité d'une prise en charge médicale doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de 1. l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 11. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique et, notamment, du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", que la demande d'asile enregistrée le 31 mai 2021, et le recours formé par Mme F contre la décision de rejet de sa demande initiale par l'OFPRA, ont été rejetés successivement par l'OFPRA le 31 août 2021, que ce rejet lui a été notifié le 9 septembre 2021, et par une ordonnance du 30 décembre 2021 de la CNDA et que cette ordonnance lui a été notifiée le 7 janvier 2022. En outre, Mme F ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé et, en particulier, la mention de ces dates de notification, qui, en application des dispositions de l'article R. 531-19 susvisé, fait foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, Mme F, ne bénéficiait plus, après cette date de notification, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté. 12. En troisième lieu, par l'article 4 de l'arrêté pris à l'encontre de Mme F, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé, pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire de trente jours courant à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes. La simple circonstance que le délai de départ volontaire de cette mesure d'éloignement ne court pas en l'espèce à compter de la date de notification de cette décision et qu'il se trouve suspendu ne saurait justifier légalement, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour dès lors que le délai de départ volontaire ne constitue qu'une modalité d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont le prononcé, qui procède de l'irrégularité du séjour d'une personne de nationalité étrangère, fait, par principe, obstacle à ce que l'autorité préfectorale accorde simultanément à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme F, qui ne peut utilement invoquer l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit l'assignation à résidence et non la décision relative au départ volontaire, n'est pas fondée à soutenir qu'en retardant l'exécution du délai de départ volontaire au lieu de lui délivrer une autorisation provisoire de 1. séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2214733_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel