TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214734_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 octobre et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me El Karkouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du Val-d'Oise en date du 6 octobre 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application de l'article L. 412-2 de ce code, il était exempté de la production d'un visa de long séjour, qu'il justifie du caractère sérieux des études envisagées et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 11 mai 1997, est entré en France le 5 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il poursuivait des études. Le 13 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-147 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. En l'espèce, il est constant que M. A ne justifie pas de la production du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, contrairement à ce qu'il fait valoir, les dispositions de l'article L. 412-2 de ce code n'exempte pas de la production d'un visa de long séjour, l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du même code dès lors qu'il ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni y poursuivre des études supérieures à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, alors même qu'il justifierait du caractère sérieux des études envisagées et qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. M. A soutient qu'il justifie de considérations humanitaires dès lors qu'il résidait en Ukraine où il poursuivait des études en pharmacie et qu'il est entré en France le 5 mars 2022 à la suite du déclenchement du conflit armé dans ce pays. Il soutient également qu'il souhaite résider en France, auprès des membres de sa fratrie, de nationalité française, afin de pouvoir terminer ses études de pharmacien. Il fait valoir que son demi-frère, propriétaire d'une pharmacie, lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions d'étudiant en pharmacie une fois sa situation régularisée et qu'à part sa mère, il n'a plus d'attaches familiales au Maroc. Toutefois, le requérant ne justifie que d'une durée de séjour sur le territoire français de sept mois à la date de l'arrêté en litige. En outre, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que sa demande tendant à l'octroi d'une protection temporaire a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 avril 2022 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait pour lui un caractère indispensable. Il ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où réside sa mère. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214734_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel