TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2214736_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2022, M. E A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury compétent de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité " gestion logistique et transport ". Il soutient que : - ses absences durant son stage sont toutes justifiées par son état de santé ; il a subi un accident du travail le 21 juillet 2022 alors qu'il est retourné au travail avant la fin d'un arrêt maladie ; il est retourné en alternance dès le début du mois d'août jusqu'au 22 août en dépit de son état de santé, pour pouvoir ensuite partir en vacances ; - il a validé son diplôme devant le premier jury et le jury général ; sa note d'évaluation du déroulement de son stage, initialement de 10 sur 20, a été baissée à 1 sur 20 sans que certains membres du jury n'en soient informés ; - d'autres étudiants ne s'étant pas présentés en entreprise durant trois mois ou durant le mois d'été ont pourtant quant à eux obtenu leur diplôme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le jury est souverain lorsqu'il porte une appréciation sur les mérites d'un candidat et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut utilement être invoqué ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle il été ajourné au diplôme universitaire technologique (DUT) " Gestion logistique transport " de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France, relevant de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, décision matérialisée par le relevé de notes de son quatrième semestre qu'il fournit mentionnant expressément qu'il est " ajourné " à ce semestre. 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dans ces conditions, M. A B ne peut utilement contester, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant son ajournement à l'issue des résultats du quatrième semestre, la note de 1 sur 20 qui lui a été attribuée pour l' " évaluation du déroulement de stage " au titre de la " mise en situation professionnelle ", item qui avait pour objet d'évaluer à la fois l'assiduité de M. A B au cours de son stage, sur laquelle il fournit des explications circonstanciées, mais aussi son comportement général lors de celui-ci. 3. En deuxième lieu, si M. A B se prévaut, en fournissant une capture d'écran datant du 30 juin 2022, de la circonstance que la note de 10 sur 20 lui avait initialement été attribuée en juillet 2022 à l'item " évaluation du déroulement du stage " d'études, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 30 juin 2022, adressé par la directrice de l'IUT à l'ensemble des étudiants, notamment le requérant, que l'année se terminant le 31 août 2022 pour les alternants, " la note liée au travail en entreprise " pouvait changer. Par ailleurs, si M. A B soutient également que le jury aurait délibéré à nouveau en septembre, sans que certains membres du premier jury n'en soient informés ni qu'un nouvel arrêté fixant la nouvelle composition du jury soit pris, le requérant, qui verse lui-même au dossier l'arrêté de nomination du jury du DUT " Gestion logistique et transport ", n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que le jury qui se serait prononcé sur son cas aurait eu une composition différente. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que d'autres candidats auraient obtenu leur diplôme en dépit de leur absence d'assiduité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé L. D Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2214736_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel