TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2214736_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 8 août 2023, la société Thelem assurances et M. B C, représentés par Me Nicolai-Loty, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la ville de Paris à verser à M. C la somme de 2 585,65 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts et à la société Thelem assurances la somme de 11 886,35 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris à verser à la société Thelem assurances les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dégât des eaux dont l'origine se situe au niveau des sanitaires de l'école maternelle du général Lasalle a eu des conséquences sur l'immeuble voisin et notamment sur l'appartement de Mme A ;
- les locaux affectés à cette école font partie du domaine public de la ville de Paris si bien que sa responsabilité est engagée en raison des désordres affectant la salle de bain et la cuisine de l'appartement de Mme A ;
- les préjudices subis peuvent être évalués à la somme de 2 585,65 euros au profit de M. C au titre de la réparation du plancher supérieur au-dessus de la salle de bain de Mme A et à 11 886,35 euros à la société Thelem assurances en raison des sommes versées au titre de sa condamnation par le juge judiciaire au syndic des copropriétaires et à Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la ville de Paris conclut au rejet des conclusions au profit de M. C et à ce que l'indemnité allouée à la société Thelem assurances soit limitée à la somme de 8 804,48 euros.
Elle soutient que :
- en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions de M. C sont irrecevables ;
- s'agissant de la somme de 1 136,35 euros versée par la société Thelem au syndic des copropriétaires, elle n'est susceptible d'indemniser que 95 % de cette somme conformément aux conclusions de l'expert, soit la somme de 1 079,53 euros ;
- s'agissant de la somme d'un montant de 10 750 euros versée par la société Thelem à Mme A, elle n'est responsable que des dégâts subis au niveau de la cuisine de Mme A conformément aux conclusions de l'expert si bien qu'elle n'est responsable qu'à hauteur de 7 724,95 euros.
Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Un mémoire présenté par la ville de Paris a été enregistré 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. D représentant la ville de Paris et de Me Nicolai-Loty représentant la société Thelem assurances et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'un appartement de l'immeuble situé au 45 rue de Belleville dans le 19ème arrondissement de Paris. M. C est quant à lui propriétaire de l'appartement à l'étage supérieur de celui de Mme A. A la suite d'un dégât des eaux de la salle de bain et de la cuisine de l'appartement de Mme A, une expertise a été mandatée par le juge judiciaire afin de déterminer la cause des dommages. L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2020 et a conclu que les dommages affectant la salle de bain de Mme A étaient imputables, en partie, à la ville de Paris en raison de fuites provenant des installations sanitaires et du collecteur pluvial de l'école maternelle du général Lasalle, jouxtant l'immeuble situé au 45 rue de Belleville. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. C et son assureur la société Thelem assurances, à verser à Mme A la somme provisionnelle de 20 000 euros correspondant aux désordres de la cuisine et de la salle de bain de cette dernière et a condamné M. C et son assureur à verser au syndicat de copropriétaire la somme provisionnelle de 1 136,35 euros pour les désordres affectant la structure de l'immeuble. Le tribunal judiciaire s'est également déclaré incompétent pour se prononcer sur la question de la responsabilité de la ville de Paris. Estimant qu'elle n'avait pas à payer l'intégralité des sommes mises à sa charge par le juge judiciaire, la société Thelem assurances a formé une demande préalable indemnitaire en date du 10 mars 2022 auprès de la ville de Paris pour un montant de 11 886,86 euros. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par la ville de Paris. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 585,65 euros et la société Thelem assurances demande au tribunal de condamner la ville de Paris à verser à lui verser la somme de 11 886,35 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite par laquelle la maire de la ville de Paris a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande, qui a donné à l'ensemble de la requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant dans leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors aux demandeurs ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices.
4. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 2 585,65 euros à M. C :
5. Il résulte de l'instruction que par un courrier daté du 10 mars 2022, dont la ville de Paris a accusé réception le 14 mars suivant, la société Thelem assurances, subrogée dans les droits de M. C, a présenté à la ville de Paris une demande d'indemnisation du fait des dommages résultant du dégât des eaux cité au point 1 du présent jugement. La société Thelem assurances, se présentait dans ce courrier comme étant subrogée dans les droits de M. C et ne demandait qu'une indemnisation du remboursement de la somme qu'elle a versée pour le compte de son assuré au titre de sa condamnation par le juge judiciaire. Il en résulte que la demande préalable indemnitaire ne concernait pas M. C et son préjudice propre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris tirée du défaut de liaison des conclusions de M. C doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 136,35 euros à la société Thelem assurances :
6. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Thelem assurances a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1 136,35 euros correspondant aux désordres affectant la structure de l'immeuble au niveau du plancher supérieur au-dessus de la salle de bain de Mme A. La société Thelem assurances justifie avoir versé cette somme. D'autre part, l'expert mandaté par le juge judiciaire a conclu que 95 % de ces désordres structurels étaient imputables à la ville de Paris et a évalué le préjudice au titre des travaux de structure à la somme de 22 727 euros. Il en résulte que la ville de Paris qui ne conteste pas sa responsabilité et sa part d'imputabilité doit être condamnée à verser à la société Thelem assurances la somme de 1 136,35 euros conformément au point 4 du présent jugement et non à 1 079,53 euros comme elle le soutient.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 10 750 euros à la société Thelem assurances :
7. D'une part, la société Thelem assurances a été condamnée à verser à Mme A la somme provisionnelle de 20 000 euros correspondant aux désordres affectant l'ensemble de l'appartement de Mme A et demande dans la présente instance de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 750 euros correspondant à la moitié de la somme due à titre principal, soit 10 000 euros et la moitié de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 750 euros.
8. D'autre part, comme le soutient la ville de Paris, il ressort de l'expertise judiciaire comme de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2021 que les désordres affectant la cuisine de Mme A ne sont pas imputables à la ville de Paris. Il en résulte que seuls les désordres affectant la salle de bain de Mme A sont imputables à la ville de Paris qui ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité. A cet égard, l'expert mandaté par le juge judiciaire a considéré que ces dommages étaient imputables à la ville de Paris à hauteur de 90 % et a évalué à 34 834,82 euros l'ensemble des travaux de réparation comprenant la salle de bain, la cuisine, les toilettes et le préjudice de jouissance subi par Mme A. Il n'est pas sérieusement contesté comme il résulte du tableau comprenant le coût des travaux et la part d'imputabilité de la ville de Paris que sur la somme totale de 34 834,82 euros, le solde des réparations imputable à cette dernière s'élève à 25 033,28 euros. Il en résulte que la société Thelem assurances est fondée à demander la condamnation de la ville de paris à lui verser la somme de 10 000 euros que la société Thelem assurances a été condamnée à payer à titre de provision.
9. Enfin, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. Par suite, la société Thelem assurances a droit au remboursement de la somme 750 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Thelem assurances est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 11 886,35 euros au titre des sommes versées à M. C.
En ce qui concerne les intérêts taux légal et la capitation des intérêts :
11. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. La société Thelem assurances a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 11 886,35 euros à compter du 14 mars 2022, date de réception de sa demande par la ville de Paris.
12. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Thelem assurances et non compris dans les dépens. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à la société Thelem assurances la somme de 11 886,35 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 8 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société Thelem assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Thelem assurances, à M. B C et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 décembre 2022
ORTA_2216215_20221213TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214736_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2214736_20250220