TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214737_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A représentée par
Me André demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Tenon et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. Mme A née en 1973 a subi une tumorectomie du sein gauche le
14 novembre 2018 à l'hôpital Tenon. Lors de l'intervention un incendie s'est déclaré sur le drap du lit d'opération au niveau du haut du dos de la requérante ayant entraîné des brûlures nécessitant une greffe de peau. S'interrogeant sur la conformité de sa prise en charge au sein de l'hôpital Tenon, Mme A sollicite une expertise.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert tel que décrit à l'article 1er de l'ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B (Brûlologie), exerçant à la Clinique de l'Alma située 166 rue de l'Université à Paris (75007), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme A, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Tenon et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Tenon les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles elle se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état de Mme A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 mars 2023. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à Mme C B, expert.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214737/11-6Avocats intervenants
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TA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2214737_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel