TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2214739_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme G... D..., représentée par Me El Abbassi, demande au tribunal : d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation et à celle de ses trois enfants au besoin en procédant à une nouvelle instruction. Elle soutient que : - la décision du 17 février 2022 et la décision du 21 juillet 2022 ont été signées par une autorité incompétente pour le faire ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article 21-26 du code civil ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration professionnelle et de sa volonté de s’installer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... D..., née le 23 juillet 1971, de nationalité jordanienne, a présenté une demande de naturalisation, demande rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 17 février 2022. Saisi d’un recours gracieux, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 21 juillet 2022, rejeté à nouveau la demande de naturalisation de Mme A... D.... La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2022 et la décision du 21 juillet 2022. Sur l’objet du litige : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... D... doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision du 17 février 2022 et que les moyens dirigés contre la décision du 21 juillet 2022 doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E... F..., adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du 1er juillet 2021 de M. C... B..., directeur de l’intégration et de la nationalité, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine. Pour ajourner rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A... D... le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle paraît durablement établie en Jordanie, pays dont elle est ressortissante et dans lequel elle exerce ses fonctions, d’autre part, de ce qu’en dehors de son activité professionnelle, ses liens avec le territoire français demeurent ténus dès lors que tous les membres de sa famille proche résident en Jordanie, et, enfin, de ce qu’il ne ressort pas de son dossier qu’elle envisage, dans l’immédiat, de s’installer sur le territoire français. Pour contester les motifs qui lui ont été opposés par le ministre, Mme A... D... soutient qu’elle a porté plusieurs projets visant à promouvoir la culture française en Jordanie, qu’elle a organisé des cours de formation à la langue française, qu’elle a contribué à la mise en place d’un programme d’étude de l’EDHEC France, qu’elle est en charge d’animer des événements organisés par la chambre de commerce franco-jordanienne et qu’elle a toujours formulé le souhait de s’installer en France. Toutefois, à les supposer établies, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par le ministre de l’intérieur. Par ailleurs, Mme A... D... ne conteste pas que tous les membres de sa famille proche résident en Jordanie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation de Mme A... D.... Par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir que le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-26 du code civil. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... D... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214739_20260429
Données disponibles
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