TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214741_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 24 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne perçoit aucune aide et notamment pas l'allocation due aux demandeurs d'asile ; il ne bénéficie de surcroît d'aucun hébergement et est, par voie de conséquence, particulièrement démuni ; la circonstance qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière ne fait pas obstacle à ce que l'urgence soit avérée, d'autant qu'il est placé en procédure " Dublin " de sorte qu'il n'a pas accès au marché du travail et ne dispose donc d'aucune ressource alternative pour subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : si l'OFII fait référence au prétendu motif opposé par la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 27 juin 2022, tiré de la présentation d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, la décision implicite litigieuse s'est substituée à cette première décision ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations alors que cela constitue une garantie substantielle dont il a de ce fait été privé ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation de vulnérabilité ; * l'OFII s'appuie sur une demande d'asile présentée en 2006 pour considérer à tort que la nouvelle demande de protection internationale qu'il a déposée en 2022 constituerait une demande de réexamen, alors pourtant qu'il a quitté la France et plus largement le territoire des Etats membres pour retourner dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, afin de pouvoir accompagner la fin de vie de son père, ce qui a conduit à ce qu'il soit victime de nouvelles menaces et persécutions l'obligeant à fuir l'Azerbaïdjan en 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : lors de l'entretien de vulnérabilité dont a bénéficié le requérant le 27 juin 2022, celui-ci a déclaré n'avoir aucun problème de santé et n'apporte aucun autre élément propre à caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé, qui s'est vu notifier une décision de refus des conditions matérielles d'accueil le 27 juin 2022, a toutefois attendu la naissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil et ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'aides de la part d'associations, ni davantage qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une place en hébergement d'urgence par le dispositif du 115 ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2214726, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Guérin, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'OFII a produit, le 25 novembre 2022 après la clôture de l'instruction, une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaidjanais né le 9 avril 1997, a fui son pays pour des raisons politiques et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 juin 2022. Son attestation de demande d'asile a été renouvelée le 11 décembre 2022. Par décision du 27 juin 2022, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a ainsi formé un recours contre cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions présentées par M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214741_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel