TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2214744_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 27 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 mai 2009 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission d'expulsion ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2022 et le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 13 février 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, de nationalité algérienne, né le 1er avril 1980 à Alger, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 mai 2009. Par un courrier reçu le 25 février 2022, M. C a demandé l'abrogation de celui-ci et, par une décision du 25 avril suivant, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Toutefois, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du non du 25 juin mais du 25 avril 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite confirmative de ce rejet, qui s'y est substituée.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-1 et L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 juin 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'activité du groupe d'appui à l'embarquement du 2 août 2019, que l'exécution effective de la décision d'expulsion a eu lieu à cette dernière date. Il suit de là qu'un délai inférieur à cinq ans s'étant écoulé depuis l'exécution effective de la décision d'expulsion, la commission d'expulsion n'avait pas, en tout état de cause, à être saisie. Le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission d'expulsion doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 mai 2009 au motif qu'il avait été condamné le 1er juillet 2005 à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, complicité, détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait et, le 5 avril 2006, à deux ans et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise réputée importée en contrebande, importation non autorisée de stupéfiants - trafic, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté d'expulsion, M. C a été de nouveau condamné à cinq reprises, entre 2012 et 2014, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violences aggravée par deux circonstances suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, escroquerie réalisée en bande organisée, usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié (monnaie scripturale), escroquerie, détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait, usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée, acquisition de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait. Si M. C soutient qu'il a eu, en 2013 et 2014, deux enfants français avec son épouse de nationalité française, il n'établit le lien de filiation qu'à l'égard de l'un d'entre eux et il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, dont des mandats cash qui font apparaître pour la plupart l'identité de sa propre mère, contribuer à leur entretien et à leur éducation. En outre, s'il joint au dossier un certificat médical indiquant que sa mère a souffert d'un cancer bronchique opéré en 2009 et que les conséquences psychologiques de cette affection rendent souhaitable la présence de son fils unique à ses côtés, ainsi qu'un certificat médical d'un psychiatre algérien faisant état des conséquences psychologiques de l'éloignement sur le requérant, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants, dont la reconnaissance de paternité n'est établie par le livret de famille que pour l'un d'entre eux. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Boudjellal et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214744Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214744_20230224
TA9527 septembre 2023
ORTA_2214744_20230927Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2214744_20230224
Données disponibles
- Texte intégral