TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214745_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - il n'a pas été informé de la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations orales de Me Bafoil-Demonque, avocat de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue kurde, - et les observations orales de Me Schwilden, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 1er mai 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. En premier lieu, M. A fait valoir que la décision portant maintien en rétention lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le préfet de police produit la traduction de la décision attaquée qui a été transmise à l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 754-2 et 3 et la circonstance et les éléments de la situation administrative et personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de police s'est fondée pour décider de le maintenir en rétention, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Pour les mêmes motifs et alors que le requérant n'établit avoir transmis des éléments supplémentaires au préfet de police avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision relative à son maintien en rétention administrative. Le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) lesquelles sont sans incidence sur une décision de maintien en rétention. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée pendant sa rétention, le préfet a relevé que l'intéressé avait fait l'objet le 29 juin 2022 d'une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile à laquelle il s'était soustrait, puis d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans délai datée du 4 juillet 2022, accompagnée d'une décision du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et, qu'en outre, il ne pouvait justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou se déclarer sans domicile. L'unique attestation d'un ressortissant français déclarant héberger son frère, lequel bénéfice de la protection internationale de la France au titre de l'asile, et s'engageant à faire de même pour M. A ne permet toutefois pas, alors qu'au demeurant le requérant n'établit pas son lien de filiation avec la personne qu'il présente comme son frère, de considérer que le préfet de police n'aurait pas été fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, B. ELa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2214745_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel