TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214747_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'UE/EEE/Suisse ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n'était pas membre du collège auteur de l'avis ; cet avis est également irrégulier en raison de l'absence de collégialité et faute d'authentification des signatures ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur le nombre de ses enfants ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Par une décision du 29 août 2022 la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été déclarée caduque.
Par un courrier du 4 août 2023, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces produites en réponse à cette demande ont été enregistrées le 4 août 2023 et communiquées.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n°22144746 du 6 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro ;
- les observations de Me Dodier, substituant Me Semak et représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante équatorienne, a présenté le 19 janvier 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 8 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation tant au regard de son état de santé que de sa vie privée et familiale, a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 23 août 2011 et justifie de sa résidence sur le territoire français depuis lors, soit depuis près de dix ans, dont six en situation régulière, à la date de la décision contestée. Elle a bénéficié, afin de prendre en charge un carcinome de l'utérus, diagnostiqué, en 2012 suivi d'une récidive en 2013, de titres de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelés entre le 13 février 2014 et le 8 juillet 2020. Elle a, au cours de cette période, pu régulièrement bénéficier d'une insertion professionnelle réussie et travailler, en dernier lieu en 2021, pour le compte d'un employeur qui n'a mis fin à sa collaboration avec Mme A B qu'au seul regard de sa situation administrative. En outre, Mme A B, est mère de trois enfants mineurs, qu'elle élève seule, nés respectivement en 2005 et janvier 2010 en Espagne et en 2012 à Montreuil, dont l'aînée est une ressortissante espagnole et lesquels sont tous scolarisés en France depuis 2013 pour les deux premiers enfants et 2016 pour le dernier. Par suite, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte-tenu de la durée et de ses conditions de son séjour en France, de la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs, dont une ressortissante de l'Union européenne, et des possibilités d'intégration qui sont les siennes, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout territorialement compétent, de délivrer à Mme A B un titre séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A B, d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
N. CARO
La présidente,
N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
P. DEMOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214747Avocats intervenants
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CAA7530 juin 2023
DCA_22PA03420_20230630TA9315 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214747_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214747_20230915