TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214750_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 1er novembre 2022, 22 janvier, 27 janvier, 6 mars et 15 avril 2023, Mme B, représentée par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de changement de statut dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne lui a pas été notifié ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de Mme B. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Colin, rapporteure ; -les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 18 mai 1993, est entrée sur le territoire français, le 15 septembre 2014. Le 16 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'exercice de son activité salariée. Par l'arrêté du 31 mars 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé le défaut de la production de l'autorisation de travail formée par son employeur, la société DIOR, validée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en dépit des relances qui lui ont été adressées par la préfecture par mail du 24 septembre 2021 puis par courriers des 19 novembre 2021 et 8 février 2022 afin d'obtenir la communication de cet avis, estimant que ce manque de diligence faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. S'il ressort des pièces du dossier que le dernier courrier de relance retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " a été envoyé à l'adresse communiquée par la requérante sur sa fiche de renseignements, il ressort néanmoins des éléments du dossier que la requérante avait été informée par la préfecture, par un email du 24 mars 2022, que sa demande était en cours d'instruction, qu'il était inutile qu'elle saisisse les services de la préfecture avant l'expiration d'un délai de quinze jours et qu'elle était maintenue en situation régulière jusqu'à la date de rendez-vous fixé le 27 septembre 2022 soit sur une période postérieure à la date de l'arrêté en litige édicté à son encontre. Dans ces conditions, la succession d'informations contradictoires données par la préfecture à la requérante constitue un dysfonctionnement dans le traitement de son dossier de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours son délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2214750
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2214750_20230926