TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2214752_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines de la direction des services de navigation aérienne du ministère chargé des transports l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la " prime expérimentation " correspondant au complément de la part liée aux fonctions prévue par l'article 7 du décret du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser cette prime. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du II de l'article 7 du décret du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile. Par un mémoire en défense enregistrés le 26 mai 2023, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision susceptible de recours ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ; - l'arrêté du 22 février 2022 portant création d'une expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs de la circulation aérienne de l'organisme Roissy-Charles- de Gaulle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), est affecté, depuis le 1er mai 2021, en qualité de chef de programme, à l'organisme de contrôle Roissy-Le Bourget, qui dépend des services de la navigation aérienne région parisienne (SNA-RP), rattaché à la direction des opérations (DO) de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA). Par un courriel du 1er juillet 2022, il a interrogé le service des ressources humaines de la DSNA sur les raisons de son exclusion du dispositif de la prime dite " d'expérimentation ", correspondant au complément de la part liée aux fonctions prévue par l'article 7 du décret du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile. Par un courriel du 15 juillet 2022, le directeur des ressources humaines lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prime. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2022 portant création d'une expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs de la circulation aérienne de l'organisme Roissy-Charles-de-Gaulle : " Une expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs de la circulation aérienne est organisée pour l'organisme Roissy-Charles-de-Gaulle jusqu'au 31 décembre 2023 ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'expérimentation de l'organisation du travail répond à l'option 1 bis définie dans l'annexe 1 de l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé. " 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonction dans des sites ou services faisant l'objet d'une expérimentation. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile, alors en vigueur : " Le complément de la part liée aux fonctions prévu à l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 susvisé peut être attribué aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. ". Aux termes du I de l'article 6 du même arrêté, dans sa version applicable au litige : " A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui y sont affectés et qui y exercent l'ensemble des mentions d'unité de l'organisme ou une mention partielle, ainsi que ceux qui sont en formation et exercent une mention intermédiaire d'unité LOC, ou ceux qui exercent les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions () ". Aux termes du II du même article, dans sa version applicable au litige : " A compter du 1er juillet 2016, dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, les personnels chargés de l'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne cités au I, à l'exception de ceux détachés dans l'emploi fonctionnel de chef de service technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions () ". 4. D'une part, il ressort de la fiche de poste produite par l'administration que le poste de " chef de programme innovation " occupé par M. A à la date de la décision attaquée n'inclut aucune responsabilité managériale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article 6 de l'arrêté du 26 décembre 2016 précité en refusant de lui octroyer, au motif qu'il n'exerce pas des fonctions d'encadrement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, le complément de la part liée aux fonctions prévu par ces dispositions. D'autre part, M. A ne soutient pas remplir les conditions d'octroi du complément de la part liée aux fonctions prévues par les dispositions du I du même article 6, ni ne conteste l'affirmation portée par l'administration dans son mémoire en défense selon laquelle il ne les remplit pas. Par suite, le moyen soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 décembre 2016 cité au point précédent, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 juillet 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2214752_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel