TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214753_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle suive la formation au sein de laquelle elle a été admise ; la date limite de rentrée tardive étant fixée au 17 décembre 2022, elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la cohérence et au sérieux des études envisagées et à la fiabilité de ses conditions de séjour ; titulaire d'une licence en bioscience, elle souhaite devenir experte en nutrition et exercer dans le secteur humanitaire, notamment dans son pays d'origine ; la formation envisagée (master de sciences en nutrition humaine) dispensée par l'établissement Diderot Education est ainsi cohérente avec son parcours et son projet professionnel, lequel est pertinent avec les besoins de son pays d'origine, où elle envisage à long terme d'ouvrir un cabinet de nutritionniste ; l'établissement Diderot Education est sérieux et rigoureux dans la sélection de ses élèves ; elle dispose d'une attestation de prise en charge par un tiers, lequel s'engage à subvenir à ses besoins à hauteur de 650 euros par mois durant son séjour en France, et justifie de son hébergement à titre gratuit par son garant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, - aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, substituant Me Nguiyan, représentant Mme A B. Elle insiste à la barre sur le caractère cohérent et sérieux des études envisagées et précise que le ministre commet une erreur en affirmant que la requérante a demandé un précédent visa pour études en 2010. Elle soutient qu'en vertu du principe d'autonomie des universités, l'administration ne peut intervenir dans la sélection des candidats et que la requérante satisfait aux conditions prévues par l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; Me Bella Etoundi constate que le ministre ne conteste pas qu'il n'existe pas de formation équivalente au Cameroun et invoque le fait que Campus France recommande les établissements du groupe Diderot Education. ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 31 octobre 1998, a été admise, au titre de l'année académique 2022/2023, en première année de master of sciences en nutrition humaine, dispensé par l'EDNH, établissement du groupe Diderot Education, à Paris. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214753_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel