TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2214755_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 8 juillet et 21 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Metz en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend dès le début de la procédure ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'elle ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- l'arrêté méconnaît l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 8 juillet et 21 juillet 2022, M. B D, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Metz en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend dès le début de la procédure ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'elle ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- l'arrêté méconnaît l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Mariette, substituant Me de Metz, représentant M. et Mme D assistés d'un interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs requetés
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction dans ces deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 24 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. et Mme D, ressortissants afghans, nés respectivement en 1984 et 1994, aux autorités polonaises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. M. et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B D et de Mme A D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 juin 2022 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris du 18 mars 2022, le préfet de police a donné délégation à M. C F, attaché d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
5. En l'espèce, les arrêtés comportent la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n° 604/2013. En outre, ils précisent les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. et Mme D, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que la Pologne devait être regardée comme l'Etat membre responsable de leur demandes d'asile. Enfin, ils relèvent que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen individuel de leur situation.
6. En troisième lieu aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, que, les 1er et 4 avril 2022, M. et Mme D se sont vus remettre chacun deux brochures, rédigées en langue dari, qu'ils ont déclaré comprendre, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents comportent l'ensemble des exigences prévues par l'article 4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes du 3 de l'article 35 de ce règlement : " Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit:/ a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions et cachets figurant sur les arrêtés attaqués et sur les résumés de leurs entretiens individuels que M. et Mme D ont bénéficié le 4 avril 2022 d'un entretien individuel avec un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit les entretiens individuels n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en dari, langue comprise par les intéressés, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. et Mme D ont été mis à même de signer le même jour le résumé de ces entretiens, de certifier du caractère exact des informations y figurant et de présenter leurs observations quant aux décisions litigieuses avant qu'elles leur soient notifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. et Mme D le 1er avril 2022. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. et Mme D étaient identiques à celles relevées par les autorités allemandes et polonaises. Le préfet de police produit, d'une part, la copie du courrier électronique des autorités allemandes, daté du 29 avril 2022, constituant une réponse négative à une demande de reprise en charge formulée au moyen de l'application " Dublinet " et, d'autre part, la copie du courrier électronique des autorités polonaises, daté du 29 avril 2022, constituant une réponse positive à une demande de reprise en charge, formulée au moyen de l'application " Dublinet ", soit les deux dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les autorités n'auraient pas été saisies dans le délai prévu par le règlement ni n'auraient donné leur accord à la reprise en charge des intéressés.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. En l'espèce, d'une part, M. D, qui était fonctionnaire au sein de l'ambassade d'Afghanistan se prévaut dans le cadre de la présente instance d'un document daté du 29 avril 2022, signé par l'ambassadeur de France en Afghanistan qui atteste de sa qualité de collaborateur auprès de l'ambassade à partir de 2004 et jusqu'en 2021, exception faite de la période entre 2008 et 2016. Il allègue également, avoir raté l'avion affrété par les autorités françaises pour son évacuation depuis l'Afghanistan et avoir pris celui affrété par les autorités polonaises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises avaient prévu de le rapatrier en France en raison de sa collaboration avec l'ambassade de France. En tout état de cause, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité au regard de l'article 17 précité. En outre, il n'apporte aucune précision ni aucun détail sur la nature et les modalités de sa collaboration pour le compte de l'armée française. D'autre part, le couple requérant fait valoir que la décision portant transfert en Pologne méconnaît les stipulations et dispositions susvisées en ce qu'il y existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs. Or il est constant que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme à ces textes et dès lors que les intéressés n'apportent aucun élément pour renverser cette présomption. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d'asiles présentées par les requérants aient été rejetées par les autorités polonaises et que les intéressés auraient épuisé les voies de recours contre les décisions les concernant en Pologne ni que les autorités de ce pays, qui ont d'ailleurs explicitement accepté leur reprise en charge, n'examineront pas leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait manifestement entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne retenant pas la responsabilité de la France au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement " Dublin ".
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Mme D se prévaut de la présence de sa belle-sœur en Allemagne depuis l'évacuation de celle-ci par les autorités de ce pays avec lesquelles elle aurait régulièrement collaboré en tant que médecin. M. D se prévaut de la présence en France de sa tante en situation régulière. Toutefois, il ressort des déclarations de M. et Mme D devant les autorités préfectorales ainsi que des pièces du dossier, que, d'une part, étant présents sur le territoire national depuis le 26 mars 2022, soit quelques mois de présence à la date de l'arrêté litigieux, ils ne justifient pas disposer d'attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France et, d'autre part, la réalité des liens que le requérant entretiendrait avec sa tante, n'est pas établie ni celle d'une éventuelle prise en charge. Si comme le soutient les requérants, leur cinquième enfant né le 16 mai 2022 ne figure pas sur le laisser-passer délivré à la famille, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle aux transfert de M. et Mme D et de leur cinq enfants. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le couple requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de police du 24 juin 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, au préfet de police et à Me de Metz.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
J. E Le greffier,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2214756/8 - 2214755/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2214755_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel