TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214757_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214757, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Macarez , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une date de rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles et l'instruction du 10 juin 2016 concernant la domiciliation des personnes sans domicile stable et du guide de la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
- méconnait l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 mai 1982, a déposé le 13 juillet 2022 une demande de titre de séjour. Par message électronique en date du 1er août 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. M. A demande l'annulation de ce classement sans suite.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. D'autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par M. A, de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile qu'au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un " justificatif de domicile datant de moins de six mois ". Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles que l'étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d'une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l'absence d'adresse stable dès lors qu'il dispose d'une attestation en cours de validité. À cet effet, l'étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l'attestation d'élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d'un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A comportait une attestation d'élection de domicile établie par le centre communal d'action sociale de Rosny-sous-Bois. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cette pièce constituait un justificatif de domicile, au sens des dispositions précitées de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutenant sans être contredit que le dossier de demande de titre de séjour qu'il entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, le refus d'enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief.
5. Le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A au motif, que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d'erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A opposé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2214757_20240125
Données disponibles
- Texte intégral