TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214758_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il est entré en France muni d'un passeport et d'un visa valide ; - il méconnait le champ d'application de la loi en l'absence de notification d'une décision portant refus de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut également être fondée sur le fait que le requérant se soit maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et, d'autre part, le cas échéant, doivent être substituées à la base légale initialement retenue, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné a été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 24 avril 1988, est entré en France le 22 octobre 2011. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de Police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. M. B soutient que les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée n'ont pas été correctement transposées en droit interne dès lors que l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que la motivation d'une mesure d'éloignement doit préciser les raisons pour lesquelles la situation de l'intéressé ne peut être régularisée au regard du droit au séjour, même lorsqu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 l'existence d'une telle exigence. Par suite, le requérant, qui n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitueraient une transposition incorrecte des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions. 6. Par ailleurs, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être régulièrement sur le territoire français. Il mentionne, par ailleurs, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Si M. B, qui bénéficie d'un délai de départ volontaire de trente jours, soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir qu'aucune décision portant refus de séjour ne lui a été notifiée dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déposé une demande de titre de séjour en France. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 12. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 13. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a fondé la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 1° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cette mesure était justifiée par le fait que M. B serait entré irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 22 octobre 2011 muni d'un visa Schengen et d'un passeport valide. La base légale et le motif retenus par le préfet pour prendre l'arrêté attaqué sont donc entachés d'illégalité. Toutefois, le préfet de Police de Pairs sollicite, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, une substitution de base légale, invoquant les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une substitution de motifs, soutenant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa. 15. Il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, d'une part, ce motif, qui est de nature à fonder légalement les décisions attaquées et qui résulte également de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. D'autre part, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions du 1° de ce même article, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à ces substitutions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaquée serait entaché d'une erreur de fait dès lors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 17. Si M. B justifie que sa sœur résiderait sur le territoire français, munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait noué d'autres liens, personnels, familiaux ou professionnels, sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation à l'égard des stipulations précitées, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays destination. Par suite, les moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Police de Paris du 17 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nunes et au préfet de Police de Paris. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214758_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel