TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214759_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous la même condition de délai en lui délivrant une telle autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué à tort que son employeur n'avait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence du signataire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le au préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bangladaise né le 5 mai 1995, est entré en France le 17 février 2015 démuni de tout visa. Le 10 mars 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. 4. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances, d'une part que le requérant ne fournissait pas de documents de nature à justifier de façon probante une expérience professionnelle en France de décembre 2017 à janvier 2022 et d'autre part, sur l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère le 1er juillet 2022 au motif que la société " LA FOURNEE ", employeur de M. A, n'avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires des 14 juin et 24 juin 2022 nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressé. Toutefois, il résulte des courriels adressés par l'employeur du requérant produits au dossier, qu'il a répondu aux demandes de la plateforme interrégionale le 17 juin 2022 à 15 h 44 et 15 h 43. Le requérant produit également dans la présente instance, outre les documents demandés à son employeur, soit le document Cerfa rectifié daté du 15 juin 2022 et son bulletin de paie de mai 2022, ainsi que son contrat de travail daté en date du 1er février 2020 avec la société " LA FOURNEE ", l'ensemble de ses bulletins de salaire pour un emploi de commis de cuisine pour le compte de la SARL " Coté Marché " à temps plein, d'octobre 2017 à janvier 2019, pour une rémunération mensuelle moyenne nette d'environ 1 285 euros et pour un emploi de pâtissier à temps plein de février 2019 à septembre 2022 pour le compte de la société " LA FOURNEE ", pour une rémunération mensuelle moyenne nette d'environ 1 321 euros. Aussi, eu égard à sa durée de présence de 7 ans sur le territoire français et à son expérience professionnelle continue de presque 5 ans à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de procéder à la régularisation de sa situation au titre du travail le préfet a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation du requérant. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure signé C. COLIN La présidente signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2214759_20230926
Données disponibles
- Texte intégral