TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214761_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de procédure s'agissant de la langue utilisée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - elle est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. B, - les observations de Me Smirnova, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, et de Me Vo, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 3 juin 1976, demande au tribunal l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. D : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 8 juillet 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. L'arrêté de maintien en rétention lui a été notifié en français, après que le requérant a été informé de la possibilité d'avoir recours à un interprète et sans avoir fait mention de son incapacité à comprendre cette langue. Par suite le moyen tiré de la violation de la procédure doit être écarté. 6. M. D n'a pas, lors de son interpellation, souhaité être assisté d'un avocat. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire alors que les questions lui ont été posées sur sa situation, doit être écarté. 7. Pour maintenir M. D en rétention administrative, le préfet de police a relevé que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis son entrée en juin 2019, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 3 mai 2021 et qu'il a été signalé le 3 juillet 2022 pour des violences légères. Par suite, en estimant que l'intéressé n'avait déposé une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2214761_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel