TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214765_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité il est dans l'incapacité de travailler et de voyager ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique voie de droit permettant d'obtenir un duplicata de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1951, a été victime d'un vol de ses affaires personnelles, le 23 septembre 2020, dont sa carte de résident valable jusqu'au 16 octobre 2029. Les 2 octobre 2020, 19 avril 2021 et 20 février 2022, il a effectué des demandes de duplicata de titre de séjour enregistrée sous le numéro 34-22122, demandes restées sans suite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Du fait de la non-délivrance d'un duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 16 octobre 2029 ou d'une attestation de maintien en séjour régulier, alors que sa demande est en cours d'instruction depuis le 2 octobre 2020, M. B se trouve privé de tout document administratif l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En outre, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. B est effectivement titulaire d'une carte de résident valable dix ans qu'il s'est fait dérober et que, bien qu'il remplisse toutes les conditions pour s'en voir délivrer un duplicata, il n'a pu, en dépit de plusieurs tentatives demeurées infructueuses, se voir délivrer un document l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France. L'intéressé justifie ainsi de l'utilité de la mesure demandée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte des constatations opérées aux points 4 et 5 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous aux fins de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ou d'un récépissé valant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214765_20221208
Données disponibles
- Texte intégral