TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214766_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque de perdre son travail, du fait du non renouvellement de son titre de séjour depuis plus d'un an, qu'elle s'expose à une perte de ses droits sociaux et que sa liberté d'aller et venir est atteinte ; - la mesure sollicitée, visant à obtenir l'obtention d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est pleinement utile ; - le juge des référés ne fera pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de lui remettre un récépissé dans l'attente de la fin de l'instruction de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a édité une carte de séjour pluriannuelle au nom de l'intéressé, valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023 qui est disponible en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante russe, s'est vue remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 décembre 2020. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé un récépissé portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, d'une part, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023, a été éditée le 6 janvier 2022 et fabriquée le 12 janvier 2022, et que, d'autre part, il suffit à l'intéressée de se rendre sur le site internet de la préfecture pour connaître les modalités relatives à la remise de son titre de séjour, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui n'est pas contredite sur ce point, n'est pas en mesure d'obtenir un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour, sa demande étant rejetée pour le motif tiré de ce que son " numéro de séjour est inexistant ". 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un document de séjour sur la situation de Mme B épouse C, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à la situation précaire qui lui est imposée par les services du préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par la requérante ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B épouse C en vue de lui permettre de se voir délivrer tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B épouse C en vue de lui remettre tout document permettant à la requérante de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214766_20221214
TA4421 avril 2023
ORTA_2303317_20230421TA9320 août 2025
ORTA_2509389_20250820Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2214766_20221214
Données disponibles
- Texte intégral