TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214768_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une période de six mois à compter de la notification de l'arrêté et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter au commissariat tous les jours à 10h00 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de revoir les modalités d'exécution de l'assignation à résidence en les allégeant ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'elle l'oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du même code ; - revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, titulaire d'un titre de séjour italien expirant le 27 octobre 2021, a fait l'objet, le 6 juillet 2022, d'un arrêté du préfet du Var ordonnant sa remise aux autorités italiennes et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de quarante-cinq jours, renouvelée une fois, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a par un arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, de nouveau été assigné à résidence, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite notamment son article L. 731-3, ainsi que l'arrêté de de remise de l'intéressé, indique qu'afin de permettre l'exécution de cette mesure des démarches ont été réalisés afin d'obtenir un accord de réadmission de la part des autorités italiennes, Ainsi, l'arrêté litigieux fait état des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence s'effectue à l'occasion de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, les éventuelles irrégularités entachant cette formalité, postérieure à la décision d'assignation à résidence, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;() ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la mesure en litige a pour objet d'autoriser l'intéressé à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. À supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il n'existerait aucune perspective de reconduite à la frontière à bref délai. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ", ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à ce que l'autorité préfectorale oblige l'intéressé à se présenter une fois par jour et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen. 8. En cinquième lieu, alors que le commissariat de Saint-Ouen est situé à proximité du domicile où M. B est astreint à résider, que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les modalités d'exécution du renouvellement de son assignation à résidence l'empêcheraient de remplir certaines obligations, l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à se présenter une fois par jour à 10h00 et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Saint-Ouen, ne revêt pas un caractère disproportionné. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2214768_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel