TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214768_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2022, le 21 février 2023 et le 18 mars 2023, Mme C D B, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 des autorités consulaires à Yaoundé (Cameroun) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire qui a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est cohérent, qu'elle dispose d'un hébergement et des ressources suffisantes ; - elle méconnait les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016-801 du 11 mai 2016 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes de Mme B pour financer son cursus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 16 septembre 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun). Par une décision en date du 5 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 5 septembre 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études " . 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'une inscription en 4ème année du " programme grande école de l'Ecole supérieure de commerce international-Business School - Négociateur d'affaires internationales " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier que la demandeuse de visa est diplômée d'une licence et d'un master 1 en " lettres " filière " études bilingues " obtenus respectivement en 2021 et 2022 à l'université de Yaoundé. Mme B fait valoir qu'elle souhaite s'orienter vers le commerce international en tant que négociatrice en import-export des matières premières et plus particulièrement, dans le " commerce international du cacao, dont le Cameroun est le deuxième producteur en Afrique ". Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France de Yaoundé a émis un avis défavorable au projet de Mme B, ce dernier qui souligne " l'assez bon parcours universitaire de l'intéressée " est essentiellement motivé par le fait que les " études envisagées ne s'inscrivent pas dans la continuité des études antérieures " et par le fait " qu'elle ne justifie pas suffisamment de l'abandon des études en cours pour une réorientation non assez motivée ", ne permettant pas ainsi de démontrer l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet. La circonstance opposée par le ministre de l'intérieur selon laquelle elle pourrait solliciter une formation similaire dans son pays de résidence ne suffit pas à établir que l'intéressée solliciterait le visa à d'autres fins que la poursuite d'études en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Aux termes du mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que la demandeuse de visa dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant la durée de son séjour en France. 10. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier des conditions de son séjour en France, Mme B produit une attestation de virement irrévocable, en date du 4 août 2022, d'un montant total de 7 380 euros et d'un virement mensuel de 615 euros à son bénéfice, une attestation d'émission de virement de M. A, son beau-frère, ainsi qu'une attestation d'hébergement rédigée le 5 août 2022 par M. et Mme A déclarant qu'ils s'engagent à l'héberger pendant la durée de ses études. La requérante verse au dossier un avis d'imposition du couple qui présente un revenu fiscal de référence 63 355 euros pour trois personnes. En outre, elle produit une attestation de l'ESCI précisant qu'elle a déjà réglé les frais de dossier de son inscription. La seule circonstance que l'attestation d'hébergement ne serait pas conforme à la législation car elle n'a pas été signée par le maire et qu'il n'est donc pas établi que les accueillants disposeraient d'un logement adéquat pour héberger Mme B ne suffissent pas à caractériser, comme le fait valoir le ministre, des conditions de séjour insuffisantes. L'ensemble des éléments produits au dossier permettent d'établir que Mme B dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de couvrir l'ensemble des frais durant son séjour pour études en France. 11. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé en date du 5 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2214768_20231003
Données disponibles
- Texte intégral