TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214771_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il est entaché d'incompétence ; -il méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Peschanski, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 29 septembre 1992 à Kinshasa, est entré en France en juin 2005 alors qu'il n'avait pas encore treize ans. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 3 janvier 2011, renouvelé pour la dernière fois le 8 janvier 2020. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont M. A a obtenu la délivrance la première fois le 3 janvier 2011 et qui a été renouvelé en dernier lieu le 8 janvier 2020, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois pour outrage le 14 septembre 2016, puis à une peine d'emprisonnement de dix mois pour violences commises en 2015 et à une peine d'amende pour usage illicite de stupéfiants, prononcées en 2017. Il est constant le préfet de police a renouvelé le titre de M. A le 8 janvier 2020 malgré ces condamnations, dont il avait eu connaissance dès lors qu'il a adressé à l'intéressé, le 6 mai 2019, un courrier l'informant qu'en cas de faits nouveaux, une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à l'expulsion du territoire français pourrait être prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait commis, depuis l'exécution de sa peine et ce dernier renouvellement, de nouvelles infractions. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement ancien des faits ayant donné lieu à condamnation, de l'exécution des peines, de l'absence de circonstances nouvelles établissant, postérieurement auxdits faits, la menace à l'ordre public que constituerait actuellement la présence en France de M. A, qui au demeurant a obtenu, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, un avis favorable de la commission du titre de séjour le 16 mars 2022, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 juin 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 7. M. A n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2214771_20230309
Données disponibles
- Texte intégral