TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214772_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au consulat général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet des conditions de son séjour seraient " incomplètes et/ou non fiables " est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 5 octobre 1995, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 31 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette seule décision implicite, née du silence de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des écritures présentées en défense que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la demandeuse ne justifie pas des conditions de son séjour en France, ni disposer des ressources suffisantes et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. D'une part, pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme C produit une attestation bancaire de prise en charge, établie le 5 septembre 2022 par la Nsia banque Côte d'Ivoire, indiquant que M. B D a donné consigne à cet organisme bancaire de procéder à un virement mensuel de 715 euros à son bénéfice dans le cadre de son projet d'études. Il ressort des extraits de compte de M. B D versés au débat que celui-ci dispose d'un solde créditeur suffisant, de nature à démontrer sa capacité à tenir son engagement. Dès lors, Mme C établit remplir la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. En outre, l'intéressée produit une attestation d'hébergement en France, laquelle n'est pas sérieusement contestée, et justifie dès lors remplir la condition d'hébergement prévue au point 2.3 de cette même instruction. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'une licence de droit public et inscrite, au titre de l'année académique 2021/2022, en master 2 professionnel " droit de l'homme et droit humanitaire " au sein de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, a été admise à l'Institut supérieur du droit, situé à Paris, pour y suivre un Mastère 1 en " droit des affaires et fiscalité " au titre de l'année scolaire 2022/2023. La circonstance qu'il s'agisse de sa troisième demande de visa pour études en France est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux ou cohérent de son projet d'études. En outre, si le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressée, il est constant que ces derniers l'ont, par ailleurs, estimé " légitime " et " bien maitrisé " par la requérante, laquelle leur a également exposé son souhait de poursuivre par un doctorat et revenir exercer dans son pays d'origine en qualité de " juriste d'entreprise et fiscaliste ". Dès lors, quand bien même la formation envisagée ne fait pas l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), et alors que ses perspectives professionnelles sont connues, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante. Les éléments tenant à son âge et à sa situation familiale ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Par ailleurs, le ministre ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, sur le fait qu'il existerait en Côte d'Ivoire un cursus équivalent à celui que la demandeuse souhaite suivre en France. Enfin, la circonstance que cette formation soit également disponible à distance ne suffit pas à établir que l'intéressée entendrait obtenir le visa sollicité à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 31 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2214772_20230710
Données disponibles
- Texte intégral