TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214774_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1987, entré en France le 3 mai 2011, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté mentionne les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " 6. En l'espèce, il ressort de pièces du dossier que M. B, qui avait bénéficié d'un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour occuper un emploi en qualité de plongeur en contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement " La Recyclerie " de la société Karacho, a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018, dans le cadre d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Si M. B soutient que c'est dans le cadre d'un premier renouvellement de ce titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a formé sa demande, il ne l'établit pas en se bornant à produire un récépissé illisible. 7. Le préfet de police fait valoir que M. B a ensuite bénéficié d'un droit au séjour en tant que " salarié ", valable du 19 janvier 2018 au 19 janvier 2019, renouvelé sous un titre pluriannuel jusqu'au 18 janvier 2020 dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'accréditent les pièces du dossier et notamment les récépissés produits par l'intéressé faisant état de la demande de renouvellement d'un titre de séjour expirant le 18 janvier 2020 ainsi que du document rempli par M. B le 19 janvier 2021, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, qui porte la mention " titre de séjour demandé : travail ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui de l'article L. 421-1 du même code. 8. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, outre qu'il n'est pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France pour l'année 2011 par les pièces qu'il produit, disposait à la date de demande de renouvellement de son titre de séjour, soit le 19 janvier 2021, de plus de dix ans de présence et donc de résidence habituelle, ayant lui-même déclaré n'être arrivé en France que le 3 mai 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 10. En l'espèce, M. B ne justifie pas, à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, exercer une activité salariée sous contrat à durée indéterminée et ne produit pas l'autorisation de travail prescrite par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir produit auprès de services de la préfecture de police, l'attestation de Pôle emploi récente relative à la durée de ses droits à l'aide au retour à l'emploi, comme il avait été invité à le faire, le 19 janvier 2021, lors du dépôt de sa demande dans un délai d'un mois. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis mai 2011 où résident son frère et sa sœur, titulaires de carte de résident, et de sa parfaite intégration, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses enfants mineurs. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 15, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et énonce que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité sénégalaise. Le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Sénégal en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. KantéLe président, J-Ch. Duchon-Doris La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214774_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel