TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214774_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214774, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A C, représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de son dossier sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis , qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 15 janvier 1976, est entré régulièrement en France le 18 mars 2007 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 20 mars 2010 au 19 mars 2020, dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2020. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé était susceptible de constituer une menace à l'ordre public. Par jugement n° 2108440 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus pour insuffisance de motivation et enjoint au préfet de réexaminer la demande. Par décision du 10 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet a confirmé son refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser à M. C de renouveler sa carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace de troubles à l'ordre public qu'il représente, eu égard, en particulier, aux mentions dont il fait l'objet dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, relatives à des faits de viol et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité survenus le 1er mars 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont fait l'objet d'un classement sans suite les 11 octobre 2021. En l'absence de tout autre élément de nature à établir que M. C constitue une menace pour l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée fondé sur une telle menace est entaché d'illégalité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le second motif tiré de l'absence d'intégration professionnelle de M. C.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 10 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de résidence de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214774_20240125