TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214777_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Sorbonne Université de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi lui permettant d'exercer ses droits aux allocations d'assurance chômage prévues par l'article L. 5421-2 du code du travail sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut bénéficier des allocations chômage ce qui le place dans une situation de difficulté financière et, qu'en l'absence de l'attestation destinée à Pôle emploi, il ne pourra pas bénéficier des aides dans le cadre de son projet de microentreprise qu'il souhaiterait développer dans l'hypothèse où il ne serait pas réintégré ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; il est actuellement dépourvu d'emploi compte tenu de son absence de réintégration dans son administration d'origine, faute d'emploi vacant, circonstance dans laquelle son employeur doit lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, l'établissement Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'avait pas à lui délivrer une attestation Pôle emploi dès lors que M. C a fait une demande de réintégration anticipée, qu'il a déposé sa candidature à un poste d'ingénieur pédagogique de l'INSPE qui est actuellement en cours d'examen, et qu'il existe au moins onze autres postes vacants auquel il aurait pu postuler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur d'études de classe normale affecté au sein de l'établissement Sorbonne Université a été placé en position de disponibilité sur demande pour convenances personnelles du 1er août 2021 au 31 août 2023 inclus par un arrêté du directeur de l'établissement du 29 avril 2021. Par un courrier du 10 avril 2022, M. C a sollicité une réintégration anticipée auprès de l'établissement Sorbonne Université à compter du 20 juin 2022. L'établissement l'a alors invité à présenter sa candidature à un poste vacant. A la suite du rejet de sa candidature pour un poste d'ingénieur d'études au sein du bureau de la formation des personnels, M. C a sollicité, auprès des services gestionnaires de Sorbonne Université, la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Sorbonne Université de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Si M. C fait valoir qu'il est actuellement privé d'emploi n'ayant pas réintégré son administration d'origine faute d'emploi vacant. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un courrier électronique en date du 25 mai 2022 émanant du chef de service concours, mobilité et recrutement de Sorbonne Université que si sa candidature en vue de sa réintégration anticipée au 20 juin 2022 sur un emploi d'IGE au sein du bureau de la formation des personnels n'a pas été retenue, d'autres emplois vacants étaient disponibles à Sorbonne Université. Il ressort plus particulièrement d'un message électronique en date du 27 juin 2022 émanant de la Direction Générale de Sorbonne Université que M. C a transmis sa candidature à la faculté de lettres et que celle-ci est en cours d'examen. Il ressort également d'un message électronique de la responsable du service gestion Ressources Humaines de Sorbonne Université, en date du 7 juillet 2022, que la faculté de lettres a été informée de sa candidature, a indiqué qu'elle souhaitait recruter M. C et essaie de trouver un créneau pour le recevoir. Il en résulte que M. C, qui a introduit sa requête en référé le 9 juillet 2022, sans attendre le retour de la Faculté de lettres, n'établit ni l'urgence ni l'utilité à ce qu'il soit enjoint à Sorbonne Université de lui transmettre l'attestation sollicitée. Il en résulte que sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2214777_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA