TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214777_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 1er décembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la résidence universitaire des Landes située 36 rue des Landes logement 14HD à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 10 octobre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement en cause soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ; - la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès que la décision portant expulsion du domaine public du 10 octobre 2022 a été édictée en situation de compétence liée, à la suite de la décision de non-admission au titre de l'année universitaire 2022-2023 du 2 juin 2022, laquelle est devenue définitive et ne peut plus être contestée, y compris par voie d'exception ; en tout état de cause, l'administration n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. A, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant qu'un délai, pour libérer le logement qu'il occupe, lui soit accordé Il fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises de contacter des agences et des particuliers avant même le 31 août 2022 et s'est inscrit sur plusieurs sites internet de logements pour étudiants. Il est notamment placé en liste d'attente dans la résidence fac-habitat et a fait une demande de logement auprès d'Espacil Habitat Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire ; - et les observations de M. A, qui insiste sur le fait qu'il ne dispose pas d'autre solution d'hébergement alors qu'il a sollicité plusieurs agences et particuliers et qu'il a des partiels en perspective, et demande en conséquence une prolongation de son hébergement jusqu'à ses examens de première année de Master, soit pour une durée d'un mois et demi. Il a produit lors de l'audience des pièces, communiquées au CROUS, le même jour. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 décembre 2022, à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la résidence universitaire des Landes située 36 rue des Landes logement 14HD à Nantes (44300). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il est constant que, par une décision du 2 juin 2022, la demande de renouvellement de logement de M. A a été rejetée par le CROUS de Nantes. Ainsi, l'intéressé ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, depuis le 1er septembre 2022. Il est donc, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Par suite, la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. A et de tous occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a entrepris diverses démarches en vue de se reloger, dès le début du mois d'août 2022, sans que celles-ci aient à ce jour abouti, l'intéressé ayant notamment été placé sur la liste d'attente de la résidence Fac-Habitat. De plus, M. A, qui justifie de son inscription en master à l'université de Nantes pour l'année 2022/2023, se prévaut de la proximité de ses épreuves d'examen. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A ne dispose, à ce jour, d'aucun solution d'hébergement, y compris précaire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement qu'il occupe dans la résidence universitaire des Landes, n° 14HD au 36 rue des Landes à Nantes et d'autoriser le CROUS de Nantes à faire procéder à son expulsion en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'issue de ce délai d'un mois. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CROUS de Nantes les frais exposés par lui à l'occasion de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n° 14HD situé 36 rue des Landes à Nantes (44300), dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, à l'issue du délai d'un mois, fixé à l'article 1er, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. B A. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214777_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel