TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214780_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 14 février 1990, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 8 décembre 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 8 décembre 2022. 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A ne justifiait pas d'une inscription au sein de l'établissement supérieur visé par sa demande, de ce qu'elle ne justifiait pas davantage de ses conditions d'hébergement en France, et de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir l'administration, Mme A justifie, par la seule production de l'attestation délivrée par l'application " Etudes en France ", laquelle précise que l'intéressée a été retenue en licence professionnelle " Sciences, technologies, santé mention métiers de l'informatique : application web " de l'université du Havre, qu'elle a été admise dans un établissement en France. La circonstance qu'aucune inscription définitive n'ait encore été validée par l'université est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 6. En deuxième lieu, la requérante démontre qu'elle satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction évoquée au point 2 du présent jugement en produisant une attestation de réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour en France. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A a été admise en troisième année de licence professionnelle en informatique à l'université du Havre pour l'année scolaire 2022/2023. La requérante, initialement spécialisée en gestion des entreprises et en ingénierie de la finance et de l'assurance, soutient vouloir se réorienter dans le domaine de l'informatique et intégrer, à terme, un master pour poursuivre son cycle d'études, et ce " compte tenu des besoins de [s]on pays d'origine ". L'administration relève toutefois, en substance, que le projet professionnel de la demandeuse n'est pas explicité. Si l'intéressée justifie, à cet égard, avoir validé sa deuxième année de diplôme de " technicien spécialisé en développement informatique " au titre de l'année scolaire 2021/2022, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer le sérieux de son projet professionnel et n'explicite pas plus ses objectifs académiques ou pratiques alors qu'elle a déclaré, lors de ses deux dernières demandes de visas sur les neuf présentées au total, vouloir poursuivre ses études au sein de l'institut des langues et du commerce à Paris. Dans ces conditions, en l'absence d'explications sur la cohérence de son projet académique et professionnel, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la requérante entend mener un projet d'installation d'une autre nature que le projet d'études allégué sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et deux motifs illégaux. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2214780_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel