TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214782_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Nguiyan, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet académique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, ressortissante camerounaise née le 21 avril 1995, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bruxelles, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 27 octobre 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 27 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 3. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le financement du séjour en France de la demandeuse n'était pas assuré et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études allégué. 5. En premier lieu, pour justifier de ses conditions de ressources, Mme C produit une attestation du 4 août 2022 par laquelle un proche s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à son séjour en France par le versement d'une somme mensuelle d'au moins 615 euros. Pour établir la réalité de cette prise en charge, la requérante verse l'avis d'imposition au titre de l'année 2020 de l'intéressé et ses bulletins de salaire au titre des mois de mai à juillet 2022, faisant état d'un montant net mensuel de 2 818,62 euros. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'administration, la demandeuse établit disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité, au sens des dispositions du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire, notamment, d'un master 1 de sciences économiques et gestion délivré par l'institut supérieur des affaires et de management de Douala, a été admise en 5ème année " Finance d'entreprise " de l'établissement ESG Finance pour l'année scolaire 2022/2023. La requérante, qui se prévaut d'une expérience professionnelle au sein d'une banque, explique vouloir compléter ses compétences en vue de se spécialiser dans la finance de marché et devenir, à terme, analyste ou ingénieure financière au Cameroun. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C entendrait mener un projet d'une autre nature sur le territoire français. Les éléments tenant à son âge et à sa situation familiale ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 3 du présent jugement, sur la nature du diplôme envisagé et sur le fait qu'il existerait au Cameroun un cursus équivalent à celui que Mme C souhaite suivre en France. Il en va de même s'agissant du volet académique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché le second motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme C justifie d'une nouvelle inscription universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la demandeuse le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2214782_20230327