TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214784_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pelletier, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française au Tchad ou au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa de retour en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il se trouve dans une impasse, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France mais qu'il ne peut y revenir, faute de rendez-vous lui
permettant de déposer sa demande de visa de retour. Or, il a vocation à revenir rapidement en France, où il continue de louer et de supporter les charges du logement qu'il occupe depuis 2012. En outre, souffrant du virus de l'immunodéficience humaine, il est suivi par le centre hospitalier de Bourges. Afin de ne pas interrompre ce traitement depuis son retour au Tchad, ce qui aurait entraîné des conséquences particulièrement graves pour sa santé, il a provisoirement demandé à son médecin de lui prescrire son médicament à distance et à une pharmacie de Bourges de le lui envoyer par colis. Cependant, outre son caractère onéreux, cette solution est particulièrement aléatoire et incertaine, dès lors que le colis peut se perdre ou être dérobé, et que ces professionnels, qui jusque-là se sont montrés compréhensifs et arrangeants, n'ont pas vocation à travailler indéfiniment à distance. De plus, lors de l'envoi du dernier colis fin octobre 2022, la pharmacie l'a informé de ce qu'il ne disposait plus d'aucun droit à l'assurance maladie. Il doit donc pouvoir rentrer en France rapidement pour retirer sa carte de séjour en préfecture et la communiquer aux services de l'assurance maladie, afin de régulariser sa situation en démontrant qu'il satisfait toujours à la condition de régularité de son séjour prévue par les dispositions de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale. Sans droit à l'assurance maladie, il ne pourra financer et bénéficier de son traitement. Or, ce traitement constitue la raison d'être de son droit au séjour. Il doit revoir rapidement son médecin afin d'opérer un contrôle de sa charge virale et adapter son traitement en conséquence. En effet, son dernier rendez-vous de contrôle remonte à avril 2021. A cette occasion, il avait été décidé d'alléger son traitement, au regard de la charge virale relevée à cette période. Alors que ce dernier contrôle a été réalisé plus d'un an et demi auparavant, il n'est pas exclu que la charge virale ait évolué et que son traitement ne soit plus adapté à l'état de sa maladie.
- la mesure demandée est utile : il bénéficie d'un droit au séjour en France en qualité d'étranger malade ; il ne peut revenir en France qu'à la condition d'être muni d'un visa de retour, dès lors que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à expiration avant qu'il n'ait pu rentrer en France, qu'il ne peut obtenir la délivrance d'un nouveau récépissé, puisque sa carte de séjour pluriannuelle est d'ores et déjà fabriquée, et que cette carte ne peut être retirée qu'en personne. Or, les demandes de visas, qui sont instruites par l'ambassade de France, ne peuvent être déposées que dans le cadre d'un rendez-vous, qui ne peut être pris qu'en ligne, comme le mentionne le site internet de l'ambassade. A compter du mois de juillet 2022, il a effectué plusieurs tentatives de prise de rendez-vous en ligne, ainsi qu'il ressort de ses courriels des 5 et 15 août 2022 et 26 septembre 2022 et de son courrier du 7 octobre 2022. Face à l'échec de ces tentatives, et au silence gardé par l'ambassade à ses courriels, il a effectué des captures d'écran régulières à compter du 25 octobre 2022. Plus précisément, il a tenté d'obtenir un rendez-vous en suivant les deux possibilités mentionnées sur le site de l'ambassade, à savoir par l'intermédiaire de la plateforme France-Visas et par celle de la plateforme France Diplomatie. Quels que soient les chemins utilisés, les plateformes de prise de rendez-vous mentionnent systématiquement, il demeure ainsi dans l'impossibilité d'obtenir un rendez- vous. Au demeurant, il sera observé que la plateforme de prise de rendez-vous France-Visa dédiée à l'ambassade de France au Tchad connait manifestement des dysfonctionnements connus de l'administration, au regard du message d'alerte inscrit sur son en-tête.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Il maintient en revanche ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel envoyé le 15 novembre 2022, les services de l'ambassade de France au Tchad l'ont convoqué à un rendez-vous fixé au 21 novembre 2022. Il s'est présenté à ce rendez-vous et a pu déposer sa demande de visa retour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214784_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel