TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214786_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Kessentini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 7 novembre 2022, par lequel le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la rétention de son permis de séjour italien à laquelle le préfet de police a procédé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en raison de l'absence d'atteinte de sa part à l'ordre public et pour violation de la présomption d'innocence ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - l'édiction de deux arrêtés distincts portant une même référence constitue une irrégularité qui affecte les droits de la défense et porte atteinte à la bonne administration de la justice ; - l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant égyptien, né le 14 février 1985, déclare être entré en France au cours de l'année 2009, année depuis laquelle il effectue de nombreux allers-retours en Italie. Interpellé le 6 novembre 2022 à Paris par les services de police, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, il a fait l'objet, le 7 novembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant les pays de la reconduite et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler lesdites décisions. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( )" et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office." 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, M. B est de nationalité égyptienne et non pas tunisienne. Par ailleurs, il ressort encore des mêmes pièces du dossier que, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, l'intéressé justifie d'un passeport égyptien et d'un titre de long séjour italien valide. Enfin, il est constant que l'arrêté litigieux vise une convention franco-tunisienne inapplicable en l'espèce. L'ensemble de ces inexactitudes qui sont plus qu'une simple erreur de plume constituent des erreurs de fait et révèlent un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée. 4. L'annulation de la décision portant obligation pour M. B de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ainsi que de la décision fixant le pays de sa reconduite et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif de l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et à la restitution de son titre de séjour italien dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais d'avocat supportés par M. B. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, d'une part, à un nouvel examen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, à la restitution de son titre de long séjour italien dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros (neuf cents euros) à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Kessentini et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. BARBERALa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2214786_20230412
Données disponibles
- Texte intégral