TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214787_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Vignola, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, d'enjoindre au préfet de police de produire l'ensemble des éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Vignola représentant Mme C, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 19 juin 1994, est entrée en France le 2 octobre 2013. Par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour formulée, notamment, sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif (TA, Lyon, 1er juin 2016, n° 1601045) puis la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 16 mai 2017, n°16LY03041) ont rejeté les recours de Mme C tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté. S'étant maintenue, elle a sollicité courant 2018 un titre de séjour en qualité d'étudiant auprès du préfet de la Loire et a alors été placée sous un régime de récépissés " visiteur " renouvelés jusqu'en 2020. Le 23 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police a refusé de délivrer ce titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police. Sur les conclusions avant dire droit : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions avant dire droit formulées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer l'ensemble des éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, lesquelles ne présentent pas de caractère utile pour la résolution du litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée constituait une menace à l'ordre public dès lors que celle-ci était défavorablement connue des services de police pour des faits de fraude. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis simple pour escroquerie par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon du 11 juillet 2017, devenu définitif, pour avoir bénéficié d'une prise en charge par les services du conseil général du Rhône à compter du 19 novembre 2013 en se faisant passer pour une mineure isolée âgée de moins de 16 ans en présentant un faux acte de naissance, alors qu'elle avait, à cette même date, plus de dix-neuf ans. Toutefois, ces faits relativement anciens ne sauraient constituer à eux seuls une menace suffisamment grave à l'ordre public, d'autant qu'ils sont en outre demeurés isolés, contrairement à ce qu'indique le préfet dans sa décision, le vice-Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris ayant, par une décision du 25 mai 2020, finalement décidé de ne pas ordonner de poursuites judiciaires à la procédure diligentée dans ce cadre par les services de la préfecture de la Loire qui avaient suspecté l'intéressée d'avoir utilisé un document de séjour falsifié lors de sa demande de titre de séjour formulée en 2018. 6. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme C, qui justifie résider en France depuis près de neuf années à la date de l'arrêté attaqué, a fait preuve d'un parcours exemplaire d'intégration et d'insertion depuis son arrivée en France. Scolarisée dès l'année scolaire 2013/2014, elle a ainsi obtenu en 2017 son baccalauréat professionnel spécialité commerce section européenne anglais avec la mention " très bien ". Passionnée de théâtre, elle s'est engagée à compter de septembre 2017 dans une formation théâtrale au sein de l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne où son travail lui a permis, en mai 2018, d'être reçue en formation initiale au sein de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du Théâtre, formation qu'elle poursuivi par la suite au sein du renommé Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et au sein du Conservatoire, où son talent et son travail ont à chaque fois été couronnés de succès. L'excellence de son parcours scolaire, sa détermination et son sérieux lui ont valu d'avoir une bourse d'études au mérite, bourse qui a été renouvelée en 2017, puis en 2018, une bourse d'études de la Fondation Culture et Diversité. Titulaire du diplôme du CNSAD obtenu en juin 2021, elle exerce depuis son métier de comédienne en France en participant à de nombreuses pièces de théâtre et en tournant dans des réalisations cinématographiques. Mme C justifie en outre, au travers de la production de très nombreuses attestations de professeurs de théâtres, de personnalités du monde du cinéma, de la société de production qui l'emploie, mais également d'amis et de membres de sa famille, de son sérieux et son désir d'intégration. Enfin, si le préfet de police fait valoir que la requérante, par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger, cette circonstance, que Mme C réfute partiellement en exposant que son père est décédé au Congo en 2008 et que sa mère, sa sœur et son demi-frère résident depuis de nombreuses années en situation régulière en France, ne saurait constituer un élément suffisant pour lui refuser le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en l'absence de menace pour l'ordre public et eu égard à l'ancienneté de présence de Mme C et à son intégration en France, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la demande d'admission au séjour de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Vignola de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vignola, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J.C Duchon-DorisLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214787_20221110
Données disponibles
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