TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214788_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2214788, par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme E D épouse A F, représentée par Me Baouali, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation de séjour sollicitée ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation dès lors que l'état de santé de son enfant ne peut être pris en charge en Algérie ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. II. Sous le numéro 2215374, par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. H A F, représenté par Me Baouali, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation de séjour sollicitée ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation dès lors que l'état de santé de son enfant ne peut être pris en charge en Algérie ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Baouali, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A F, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parents d'enfant malade. Par deux arrêtés des 24 août et 6 septembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'époux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 4. Pour refuser l'autorisation sollicitée par les requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, en suivant l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 juillet 2022 sur la circonstance que si l'état de santé de leur enfant mineur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont les requérants sont originaires. Les pièces versées au dossier par les requérants ne suffisent pas, eu égard à la date de l'unique certificat rédigé par un praticien algérien le 6 janvier 2019, à la circonstance que les autres documents ont été émis par des praticiens français n'ayant qu'une appréciation vague du système de soins algérien et aux termes de ces documents qui indiquent que la prise en charge accordée en France permet d'impliquer les parents pour leur apprendre à gérer le handicap de leur enfant, à établir que cette considération serait erronée. 5. En deuxième lieu, si les requérants résident avec leurs quatre enfants en France depuis le mois de janvier 2020, si leur fils B y bénéficie d'une prise en charge et si le requérant exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2021, ces éléments ne permettent pas, eu égard notamment au caractère récent de cette présence en France, au relatif jeune âge de leurs enfants et à ce qui a été dit au point 4, de justifier de liens avec le territoire français d'une intensité telle que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de frais de justice. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A F, à Mme E D épouse G et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2214788
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2214788_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel