TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214789_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, sous le numéro 2214789, M. A B, représenté par Me Charles-Garniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 23 avril au 22 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision rétroactive renouvelant son congé pour accident de service à compter du 28 mars 2018, de prendre en charge les soins afférents et de régulariser sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser rétroactivement sa situation, notamment financière en lui versant la différence, d'une part, entre le demi-traitement et le plein traitement entre le 23 janvier 2019 et le 23 janvier 2021 au titre du congé de longue maladie et, d'autre part, entre l'absence de traitement et le plein traitement depuis le 23 janvier 2021 au titre de la disponibilité d'office pour raison de santé ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 10 mai 2022 est illégal dès lors que l'arrêté du 26 avril 2021 est illégal ; - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté du 26 avril 2021 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et exécutoire ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 12 novembre 2021 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et exécutoire ; - les arrêtés du 26 avril 2021 le plaçant en congé de longue maladie et en disponibilité d'office sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; - en l'absence de toute guérison ou de reprise de ses fonctions, c'est à tort que le préfet de police a estimé que ses arrêts maladie devaient être pris en charge au titre de congés de maladie ordinaires ; - l'apparition de sa pathologie est directement liée à son accident de service survenu le 15 janvier 2018 ; - l'avis du comité médical du 26 avril 2022 ne lui a pas été communiqué ; - le maintien en position de disponibilité d'office est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par un arrêt n° 22PA03929 du 23 novembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 2113690 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête de M. B enregistrée le 25 juin 2021 et, d'autre part, a renvoyé le jugement de l'affaire devant ce tribunal. Par cette requête, enregistrée, sous le numéro 2224399, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Charles-Garniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 26 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision rétroactive, renouvelant son congé pour accident de service à compter du 28 mars 2018 et la prise en charge des soins afférents ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser rétroactivement sa situation, notamment financière en lui versant la différence, d'une part, entre le demi-traitement et le plein traitement entre le 23 janvier 2019 et le 23 janvier 2021 au titre du congé de longue maladie et, d'autre part, entre l'absence de traitement et le plein traitement depuis le 23 janvier 2021 au titre de la disponibilité d'office pour raison de santé ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de ces arrêtés disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - ces arrêtés sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; - en l'absence de toute guérison ou de reprise de ses fonctions, c'est à tort que le préfet de police a estimé que ses arrêts maladie devaient être pris en charge au titre de congés de maladie ordinaires ; - l'apparition de sa pathologie est directement liée à son accident de service survenu le 15 janvier 2018. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2021 et 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - sa requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, sous le numéro 2226353, M. A B, représenté par Me Charles-Garniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 octobre 2022, jusqu'au 22 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser rétroactivement sa situation, notamment financière en lui versant la différence, d'une part, entre le demi-traitement et le plein traitement entre le 23 janvier 2019 et le 23 janvier 2021 au titre du congé de longue maladie et, d'autre part, entre l'absence de traitement et le plein traitement depuis le 23 janvier 2021 au titre de la disponibilité d'office pour raison de santé ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 11 octobre 2022 est illégal dès lors que les arrêtés du 26 avril 2021 sont illégaux ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 26 avril 2021 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et exécutoire ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 12 novembre 2021 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et exécutoire ; - les arrêtés du 26 avril 2021 le plaçant en congé de longue maladie et en disponibilité d'office sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; - en l'absence de toute guérison ou de reprise de ses fonctions, c'est à tort que le préfet de police a estimé que ses arrêts maladie devaient être pris en charge au titre de congés de maladie ordinaires ; - l'apparition de sa pathologie est directement liée à son accident de service survenu le 15 janvier 2018 ; - l'avis du comité médical du 26 avril 2022 ne lui a pas été communiqué ; - le maintien en position de disponibilité d'office est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par deux courriers du 20 octobre 2023, les parties ont été informées que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance du champ d'application de la loi Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix depuis le 9 janvier 1997, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 15 janvier 2018. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de police a reconnu cet accident comme imputable au service et a placé M. B en congé de maladie. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de police a placé M. B en congé de longue maladie du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a placé M. B en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 janvier 2021 jusqu'au 22 octobre 2021. Par un arrêté du 12 novembre 2021, M. B a été maintenu en position de disponibilité d'office à compter du 23 octobre 2021 pour une durée de six mois jusqu'au avril 2021. Par un nouvel arrêté du 10 mai 2022, M. B a été maintenu en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois, jusqu'au 23 octobre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, M. B a été maintenu en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois, jusqu'au 22 octobre 2022. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 2214789 et 2226353, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 10 mai et 11 octobre 2022. 2. Par un arrêt n° 22PA03929 du 23 novembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B de sa requête dirigée contre les arrêtés du 26 avril 2021 et a renvoyé la requête de M. B au tribunal, enregistrée sous le n° 2224399. Sur la jonction : 3. Les requêtes de M. B n° 2214789, 2224399 et 2226353 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police : 4. Le préfet de police soutient que la requête enregistrée sous le n° 2224399 de M. B serait irrecevable dès lors qu'il a, le 19 octobre 2019, formé une demande de congé de longue maladie. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier du 7 octobre 2020, les services de la préfecture de police ont confirmé à M. B que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 22 janvier 2019, l'ont informé que le comité médical s'était réuni le 1er septembre 2020 et qu'il avait sursis à statuer sur la proposition du médecin et lui ont recommandé de formuler une demande de congé de longue maladie à défaut de quoi il serait placé en situation de disponibilité d'office pour raison de santé. Si le 19 octobre 2019, M. B a demandé son placement ne congé de longue maladie, il a néanmoins continué d'adresser aux services de la préfecture plusieurs courriers électroniques indiquant qu'il contestait la décision fixant la consolidation de sa blessure en service ainsi que son placement en congé maladie et congé longue maladie. 6. En outre, et alors que le préfet de police avait reconnu ses blessures comme imputables au service le 28 mars 2018 et lui a accordé le bénéfice du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le médecin du service de médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police a considéré le 6 mars 2019 que l'état de santé de M. B devait être considéré comme consolidé le 22 janvier 2018 et que " les arrêts ultérieurs [devaient] être à prendre en [maladie ordinaire]. ". Par un courrier du 19 mars 2019, les services de la préfecture de police ont informé M. B de la date de consolidation retenue par le médecin de la préfecture, de ce qu'il avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et de ce que le médecin chef de la préfecture proposait de lui attribuer le bénéfice d'un congé de longue maladie pour une durée de 18 mois à compter du 22 janvier 2018. Alors que, le 15 mai 2019, la commission de réforme a maintenu la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 22 janvier 2018, M. B a été informé par les services de la préfecture de police, par un courrier du 11 août 2020, qu'il avait été placé en congé maladie pour blessure en service du 16 janvier 2018 au 21 janvier 2019, que la date de consolidation de son état de santé était désormais fixée au 22 janvier 2019 et non plus au 22 janvier 2018, qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2019 et qu'à l'a suite d'un avis médical du 5 août 2020, le médecin chef adjoint de la préfecture de police avait proposé de lui attribuer le bénéfice d'un congé de longue maladie pour une durée de 22 mois à compter du 22 janvier 2019. 7. Il suit de là que le préfet de police ne saurait sérieusement soutenir que les arrêtés attaqués du 26 avril 2021 qui, d'une part, ont placé M. B en congé de longue maladie du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2021 et, d'autre part, en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 janvier 2021, jusqu'au 22 octobre 2021, ne lui feraient pas grief et que sa requête dirigée contre ces arrêtés serait ainsi irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / () ". 9. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 10. D'une part, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 11. D'autre part, et dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. B, dont la blessure survenue le 15 janvier 2018 a été reconnue imputable au service par un arrêté du 28 mars 2018, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 12. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 13. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 2018, M. B a été victime d'une chute sur son lieu de travail et que, par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de police a reconnu les blessures consécutives à cette chute comme imputables au service et lui a accordé le bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précité. S'il est constant que M. B souffrait, avant son accident, d'un état pathologique dû à un canal rachidien cervical étroit, il ressort des pièces du dossier et des documents médicaux produits que cette pathologie était asymptomatique jusqu'à la date de l'accident, que la décompensation cervicale et la symptomatologie neurologique dont il a été victime sont apparues immédiatement après la chute survenue le 15 janvier 2018 et qu'aucun fait personnel de l'agent ni aucune circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie. Il suit de là que l'affection dont souffre M. B doit être regardée comme provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 14. D'autre part, la date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l'état de santé de l'agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service, s'ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident. Par suite, si l'état de santé de M. B a été considéré comme consolidé le 22 janvier 2018, puis le 22 janvier 2019, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service survenu le 15 janvier 2018 dès lors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'il était notamment en état de reprendre son service. 15. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des documents médicaux produits par M. B que celui-ci a été opéré le 19 octobre 2018 d'une myélopathie cervicarthrosique et que l'intervention a consisté en l'exérèse de trois lésions disco-ostéophytiques avec une reconstruction par des cages intersomatiques et une plaque cervicale, que lors de consultations médicales des 2 janvier et 5 février 2019, il gardait des cervicalgies postérieures importantes et des douleurs du membre supérieur droit et au niveau de l'épaule gauche, que, dans un certificat médical établi le 28 mars 2019, le chef de service de neurochirurgie de l'hôpital Pitié Salpêtrière indiquait qu'il souffrait toujours d'une problématique cervicale d'ordre traumatique et micro-traumatique répétée non résolue malgré l'intervention du 19 octobre 2018 et qu'il souffrait toujours de protrusions discales en C6-C7 à gauche et en C4-C5 à droite pour lesquelles une nouvelle intervention chirurgicale serait probablement nécessaire. Il ressort également des pièces du dossier que, lors d'une consultation le 25 février 2020, le responsable du département de chirurgie orthopédique du groupe hospitalier mutualiste Montsouris a constaté la persistance d'un syndrome tétra-pyramidal et a préconisé la réalisation d'une laminectomie décompressive complémentaire et que, lors d'une consultation du service de neurochirurgie de l'hôpital Rothschild, le professeur de médecine qui l'a reçu a relevé que, en raison de la persistance de douleurs dans le territoire C6 droit, la symptomatologie était restée inchangée et qu'il avait proposé au requérant une laminectomie verticale et de revenir en consultation au mois de novembre 2021. Il suit de là qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est nullement démontré que l'état de santé de M. B était consolidé à la date du 22 janvier 2019. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenu en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B,les arrêtés du préfet de police du 26 avril 2021 doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 10 mai 2022 et 11 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'annulation des arrêtés du 26 avril 2021 et, par voie de conséquence, des arrêtés des 10 mai et 11 octobre 2022, implique nécessairement, d'une part, que le préfet de police place M. B en congé spécial de maladie ordinaire à plein traitement sur le fondement du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à compter du 23 janvier 2018 et jusqu'à la date de son admission à la retraite ou de sa réintégration dans le cadre d'un reclassement, d'autre part, qu'il lui verse, déduction faite des sommes qui lui ont déjà été versées, les arriérés de rémunération pour la période concernée et procède à la reconstitution de sa carrière, à la rectification de ses bulletins de paie et au rétablissement de ses droits à la retraite. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de trois mois suivant notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police des 26 avril 2021, 10 mai et 11 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de placer M. B en congé spécial de maladie ordinaire à plein traitement sur le fondement du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à compter du 23 janvier 2018 et jusqu'à la date de son admission à la retraite ou de sa réintégration dans le cadre d'un reclassement, de lui verser, déduction faite des sommes déjà perçues, les arriérés de rémunération pour la période concernée et de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la rectification de ses bulletins de paie et au rétablissement de ses droits à la retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2214789,
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TA7529 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2214789_20231129