TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214790_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214790, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. C D un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son époux ne représente aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui constitue une liberté fondamentale et un principe général du droit. II. Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301590 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer à M. C D un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son époux ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leur mariage est sincère ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale qui constitue une liberté fondamentale, un principe général du droit, est protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision explicite prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 mars 2023 est bien légale et que la requête doit être rejetée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Cissé, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1998 séjournant régulièrement en France, est mariée à M. C D, également de nationalité marocaine, né en 1992, et justifie d'une autorisation de regroupement familial délivrée le 6 juillet 2022 par le préfet de l'Hérault en faveur de son époux. Par la requête n° 2214790, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour à son époux au titre de la procédure de regroupement familial. Par la requête n° 2301590, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours, réceptionné le 8 novembre 2022, contre ce refus de visa. 2. Les requêtes n° 2214790 et n° 2301590 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca. Les conclusions dirigées contre la décision consulaire sont donc irrecevables et il y a lieu de regarder les deux requêtes comme étant dirigées contre la décision de la commission. 4. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du ministre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 15 mars 2023 et a explicitement rejeté le recours de Mme B. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions des deux requêtes contre cette décision du 15 mars 2023. 5. La commission a rejeté le recours au motif que le demandeur de visa avait manifestement détourné la procédure de regroupement familial dès lors que le demandeur est entré irrégulièrement en Allemagne au mois de juillet 2019, a fait l'objet d'une condamnation pour fausse déclaration au mois de septembre 2019, d'un signalement au système d'information Schengen, avant d'entrer en France irrégulièrement et de se marier le 10 septembre 2020 avec une ressortissante marocaine en situation de séjour régulier. Le ministre soutient dans ses écritures en défense que la commission a pu légalement fonder sa décision sur l'absence de sincérité de l'intention matrimoniale entre les époux et conclure au caractère frauduleux de l'union. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. D sont mariés depuis le 10 septembre 2020 et déclarés comme tels auprès du bailleur de Mme B en France, de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, et du fournisseur d'électricité du logement de Mme B. La requérante joint à ses écritures la confirmation de réservation de billets d'avion entre Montpellier et Fez, au Maroc, comprenant un aller le 22 août 2022 et un retour le 27 septembre 2022 et soutient rendre visite à son conjoint. Il ressort de ces mêmes pièces qu'elle était en état de grossesse à la date de la décision attaquée, et Mme B fait valoir une date présumée de début de grossesse estimée au 19 septembre 2022 qui correspond à une période à laquelle elle se trouvait au Maroc. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir que son mariage avec M. D est sincère et que la décision est entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs et aux pièces du dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2214790,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2214790_20230929