TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214792_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lemichel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code précité. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des articles L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code précité ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 15 septembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lemichel, avocat de Mme B, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 10 juin 2003, est entrée en France au mois de juin 2019. Par une décision du 28 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022, il n'y a plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, à l'âge de 16 ans, en 2019, année à partir de laquelle elle est a été scolarisée sans discontinuité. En 2022, elle a obtenu son baccalauréat professionnel avec la mention " Très-bien ". L'intéressée, qui produit des attestations particulièrement élogieuses de professeurs, a, par la suite, été admise à l'université de la Sorbonne dans le cursus " Lettre, Arts, Langue, Sciences Humaines et Sociales " en licence " Langue Etrangères Appliquées " pour l'année 2022-2023 et démontre, lors de l'audience, suivre effectivement les cours dispensés. Par ailleurs, la requérante justifie de la présence sur le territoire français de sa mère qui s'est vue remettre une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 septembre 2022, d'une plus jeune sœur mineure, scolarisée en France, et de sa sœur ainée de nationalité française. Mme B verse aux débats une attestation de cette dernière justifiant de la réalité et de l'intensité de leur relation. En outre, Mme B, produit, notamment, des justificatifs d'inscription à une activité sportive et le témoignage d'un professeur caractérisant sa volonté d'intégration en France. En outre, si son père réside dans son pays d'origine, la requérante soutient que ce dernier envisage de la marier de force à un étranger. Dans les conditions particulières de l'espèce, et alors que Mme B, a, le 14 juin 2022, formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile qui ne s'est pas encore prononcée à la date du présent jugement, le préfet de police a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Mme B est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de la requérante et, dans l'attente, qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de cette aide. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemichel une somme de 1 000 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214792_20220929