TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214793_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il n'indique pas le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de requête dont les autorités autrichiennes ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien d'individuel dans une langue qu'il comprend et par écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire dès le début de la procédure et antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues aux articles 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en droit d'asile en l'absence d'éléments sur l'identité de cet agent, le compte rendu ne comportant que le tampon de la préfecture des Yvelines, ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile, des conditions difficiles de son parcours migratoire et de vie en Autriche et de ses problèmes de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation générale en Autriche où les conditions d'accueil des demandeurs d'asile se sont fortement durcies depuis 2017, à ses conditions de vie très difficiles dans ce pays et au risque de violation par ricochet, ayant été exhorté à quitter l'Autriche, ne pouvant y espérer obtenir l'asile, accordé à seulement 0,4 % des demandeurs d'asile, et craignant toujours pour sa vie au Maroc ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour les motifs développés ci-dessus. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 10 novembre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Perrot, substituant Me Neraudau, avocate de M. B, également présent, qui a insisté sur l'absence d'éléments permettant de justifier que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national, compte tenu de l'exposé sommaire qui ne démontre pas un examen sérieux, et de l'absence de signature et d'initiale de l'agent ayant mené l'entretien, ce vice l'ayant privé d'une garantie, sur le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et de la situation des demandeurs d'asile prévalant en Autriche et sur l'absence de justification à la mesure d'assignation à résidence alors qu'il est hébergé dans un CAES. Elle a également soulevé un moyen nouveau relatif à la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la saisine des autorités autrichiennes dans le délai prévu par ce règlement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 août 2000, s'étant également présenté comme étant M. D B né le 28 août 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2022. Le 10 octobre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'il a signé, que M. B a été reçu en entretien individuel le 10 octobre 2022 à la préfecture des Yvelines. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de cet entretien ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le tampon de la préfecture des Yvelines apposé sur ce compte-rendu ne peut, compte tenu de ses mentions sommaires, suppléer ces carences. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive M. B d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aucun des autres moyens de la requête n'étant de nature à induire une autre injonction que le réexamen de la demande de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. B, la somme de 1 000 euros déterminée dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 109 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités autrichiennes et de l'assigner à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros (mille) en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, H. E La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214793_20221116
Données disponibles
- Texte intégral