TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214794_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Larroque, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 7 septembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du $. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 8 octobre 1993, entrée en France le 17 décembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 janvier 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence du signataire des actes : 4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° D77-088-27-09-2021 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du douzième bureau, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et toutes décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. En premier lieu, l'arrêté du 20 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que la demande de protection internationale de Mme A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2022. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A a été privée du droit d'être entendue doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A, ni qu'il aurait méconnu l'étendu de sa compétence en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 10. En application des dispositions citées ci-dessus, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour rejetant le recours formé devant elle par Mme A a été lue en audience publique le 6 mai 2022, antérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Mme A, qui déclare être entrée récemment en France, le 17 décembre 2020, ne l'établit pas par les pièces versées aux débats. En outre, si elle fait état de la présence sur le territoire de son concubin, compatriote bénéficiant d'une protection internationale en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2017, qu'elle aurait rencontré à son arrivée en France et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2022, elle n'établit pas l'ancienneté de leur vie commune. Par ailleurs, si la requérante produit des résultats d'échographie du 1er trimestre 2022 datés des 22 aout et 5 septembre 2022, ces documents médicaux, desquels il ressort d'ailleurs que le début de la grossesse est estimé au 16 janvier 2022, sont postérieurs à la décision litigieuse du 20 juin 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que Mme A pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, également être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de Mme A et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme A soutient qu'elle serait menacée en cas de retour au Bengladesh en raison de sa situation d'enfant née hors mariage et de sa soustraction à un mariage forcé. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et ne fournit aucune précision quant à sa situation familiale dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214794_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel