TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214798_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Bechieau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet ai pris la décision après avoir reçu l'avis du collège des médecins de l'OFII, que cet avis soit régulier en la forme, que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis et que cet avis procède d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité camerounaise, né le 27 mars 1979, déclare être entré en France le 27 juillet 2020. Le 21 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet de police fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police relève également les éléments de la situation personnelle de M. C, à savoir qu'il est de nationalité camerounaise, célibataire et sans charge de famille en France, que suite à sa demande de titre de séjour en date du 21 septembre 2021, par un avis du 24 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet, qui a notamment examiné la situation personnelle du requérant en France, n'ait pas examiné de manière sérieuse et complète sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui ne s'est pas cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). " Les conditions d'application de cet article ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 24 février 2022, sur la base du rapport du médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège, a été émis par des médecins régulièrement désignés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'office, qui l'ont signé, au terme d'une délibération collégiale, et suffisamment précise au regard des exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. A ce titre, il y est indiqué que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut néanmoins bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu'il peut y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu'il peut y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, que M. C souffre du virus de l'immunodéficience humaine. En se bornant à soutenir que sa prise en charge serait difficile au Cameroun et à produire un certificat médical qui n'indique ni l'impossibilité de sa prise en charge au Cameroun, ni l'indisponibilité de son traitement, M. C ne produit pas d'élément de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. Si M. C soutient, sans l'établir, qu'il est venu rejoindre sa sœur en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, pays dans lequel il ne résiderait que depuis l'année 2020. Partant, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences pour sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En sixième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus du titre de séjour demandé ne sont pas fondés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (..) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision pour la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 16. En dixième lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 18. En se bornant à soutenir que le défaut de prise en charge médicale du requérant au Cameroun aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'établit pas qu'il risquerait, personnellement et actuellement, d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 19. En douzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 de la présente décision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour la situation personnelle de M. C ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Bechieau. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214798/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214798_20220929
TA4430 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214798_20220929
Données disponibles
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